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15/10/1996 | FRANCE | N°93BX01287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 5), 15 octobre 1996, 93BX01287


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 4 novembre 1993 et le 5 août 1994, présentés pour la SCI CHATEAU D'EAU ayant son siège ... par Maître X... ;

La SCI CHATEAU D'EAU demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler l'article 2 du jugement n° 91286 en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des prélèvements supplémentaires sur les profits de construction auxquels elle a été assujettie au titre de

s années 1985 et 1986 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 4 novembre 1993 et le 5 août 1994, présentés pour la SCI CHATEAU D'EAU ayant son siège ... par Maître X... ;

La SCI CHATEAU D'EAU demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler l'article 2 du jugement n° 91286 en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des prélèvements supplémentaires sur les profits de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-07 C

19-04-01-02-05-02-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :

- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;

- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SCI CHATEAU D'EAU a été assujettie à un complément de prélèvement sur les profits de construction réalisés par elle au cours des années 1985 et 1986 en raison de la réintégration dans ses résultats de réductions de prix qu'elle avait consenties lors de la vente d'immeubles à ses associés et à la SCI Saint-Jacques constituée par les membres de la famille de deux de ses associés, de minorations de ses stocks et de sommes fictives inscrites au passif de son bilan au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due ;

Sur la procédure :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la SCI requérante a souscrit avec retard les déclarations annuelles prévues au II de l'article 235 quinquies du code général des impôts et encourait de ce fait une imposition par voie de taxation d'office, même en admettant que le responsable de ce retard fût son comptable ; que, par suite, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité de la SCI demeurent sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'absence de notification de redressement à l'encontre des personnes constituant la SCI, à le supposer opérant, manque en fait ;

Considérant enfin, qu'en tout état de cause, les dispositions alors en vigueur, de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne faisaient pas obligation à l'administration, en l'absence de demande expresse du contribuable, d'indiquer à ce dernier les conséquences de son acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont il pourrait devenir débiteur ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

Considérant que constatant que la SCI CHATEAU D'EAU a vendu en 1983, 1984 et 1985 à ses associés et la SCI Saint-Jacques des appartements et des locaux commerciaux à un prix inférieur à leur prix de revient déclaré, l'administration a regardé la réduction de prix, calculée à partir des prix pratiqués, au cours de la même période, pour la vente de 17 logements du même immeuble, comme l'effet d'une libéralité procédant d'une gestion anormale de l'entreprise ; que la situation financière de l'entreprise et l'importance des frais financiers supportés à l'occasion de l'opération immobilière ne suffisent pas à expliquer les importantes minorations de prix consenties pour les ventes en cause ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bénéfices sociaux une partie des réductions consenties ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le tribunal n'a pas suffisamment tenu compte de la situation des appartements acquis par la SCI Saint-Jacques par rapport à celle des appartements vendus en début d'opération, la SCI requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des redressements notifiés, lesquels ont été minorés de 16 %, conformément à l'avis émis par la Commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, pour tenir compte notamment de la vente groupée en trois lots de sept appartements et de deux locaux commerciaux ;

Considérant, enfin, que si la SCI requérante se réfère à ses observations produites dans les mémoires de première instance « en ce qui concerne les éléments comptables », elle ne joint pas au dossier une copie des documents auxquels elle se réfère ; qu'ainsi, elle ne met pas la cour en mesure de statuer sur lesdites observations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CHATEAU D'EAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SCI CHATEAU D'EAU est rejetée.

93BX01287 -1-


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 5)
Date de la décision : 15/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01287
Numéro NOR : CETATEXT000007488960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-15;93bx01287 ?
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