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15/10/1996 | FRANCE | N°94BX01344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 octobre 1996, 94BX01344


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 20 août et 21 septembre 1994, présentés par M. Roger X..., demeurant à Saint-Julien-le-Châtel (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée, ainsi que la réduct

ion des cotisations d'impôt sur le revenu des années ultérieures à 1987 ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 20 août et 21 septembre 1994, présentés par M. Roger X..., demeurant à Saint-Julien-le-Châtel (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée, ainsi que la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu des années ultérieures à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploite en faire valoir direct 17,30 hectares de terres agricoles et qui loue 241,91 hectares à des métayers, conteste les modalités de détermination de son bénéfice forfaitaire agricole de l'année 1987 ;
En ce qui concerne le bénéfice forfaitaire agricole correspondant aux terres exploitées en faire valoir direct :
Considérant que la part du bénéfice forfaitaire agricole de M. X... correspondant aux terres qu'il exploite lui-même a été déterminée en multipliant le nombre d'hectares ainsi exploités par le bénéfice forfaitaire à l'hectare fixé, pour la catégorie d'exploitation considérée, par la commission départementale des impôts de la Creuse à partir d'un compte type d'exploitation d'un fermier, et en ajoutant au produit ainsi obtenu, conformément à l'article 65 du code général des impôts, une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur la propriété concernée, au titre de l'année 1987 ; que le requérant soutient que ce calcul méconnaît les dispositions du 2 de l'article 64 du code général des impôts et ne tient pas compte des charges immobilières que supporte le propriétaire exploitant ;
Considérant que si, d'après le paragraphe 2, premier alinéa de l'article 64 du code général des impôts, le bénéfice forfaitaire à l'hectare est déterminé déduction faite, notamment, des charges immobilières, il résulte de la combinaison dudit paragraphe 2 et des paragraphes 3 et 4 du même article qu'en ce qui concerne les terres prises à ferme par l'exploitant le bénéfice forfaitaire est obtenu en retranchant du bénéfice le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation et que ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction par application du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 64 ; qu'il ressort de ces dispositions que, pour le calcul du bénéfice forfaitaire des terres prises à ferme par l'exploitant, l'opération de déduction des charges immobilières, prévue audit alinéa, peut n'être pas effectuée, à la condition d'inclure dans les charges, sans aucune défalcation, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation, y compris les charges immobilières supportées en fait par le fermier pour le compte du propriétaire en sus du loyer proprement dit ; qu'en ce qui concerne les propriétés appartenant à l'exploitant et affectées à l'exploitation, le bénéfice imposable est, aux termes de l'article 65, obtenu en ajoutant au bénéfice déterminé ainsi qu'il vient d'être dit, une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur la même propriété au titre de l'année d'imposition ; que cette somme est réputée représenter le revenu net, déduction faite, par conséquent, des charges immobilières grevant la propriété ; que les charges immobilières se trouvent ainsi déduites du montant du bénéfice du propriétaire, et ne sauraient, sans se trouver retranchées une seconde fois du bénéfice imposable, faire l'objet d'une nouvelle déduction ;

Considérant que le compte type d'exploitation qui a permis à la commission départementale des impôts de la Creuse d'établir le bénéfice forfaitaire à l'hectare de l'exploitant fermier prévoit la déduction, sans aucune défalcation, du montant du fermage moyen ; que le bénéfice forfaitaire de l'exploitant fermier, calculé dans ces conditions, permettait de déterminer légalement le bénéfice de l'exploitant propriétaire par adjonction d'une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur les terres exploitée directement par le propriétaire, cette somme étant, comme il a été dit ci-dessus, nette des charges immobilières ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son bénéfice forfaitaire agricole en tant que propriétaire exploitant a été déterminé en violation du code général des impôts et en méconnaissance de l'obligation de tenir compte des charges supportées par le propriétaire ;
En ce qui concerne le bénéfice forfaitaire agricole correspondant aux terres données en métayage :
Considérant que, pour déterminer la part du bénéfice forfaitaire agricole de M. X... correspondant aux terres qu'il donne en métayage, le service a multiplié le nombre d'hectares que comprennent lesdites terres par le bénéfice forfaitaire à l'hectare fixé, pour les terres de première catégorie, par la commission départementale des impôts de la Creuse à partir d'un compte type d'exploitation d'un fermier, puis a divisé par deux le produit ainsi obtenu ; qu'il a ajouté à ce montant une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur lesdites terres au titre de l'année d'imposition ;
Sur le moyen tiré d'une erreur de catégorie d'exploitation :
Considérant que si M. X... soutient que l'administration a considéré à tort que les trois exploitations données en métayage relevaient de la première catégorie alors que l'une d'elles relèverait, en fait, de la deuxième catégorie, il ne précise pas quelle est celle des trois exploitations qui aurait fait l'objet de cette erreur de classement ; que l'administration a, au demeurant, précisé dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, sans être contestée, que les trois exploitations dont il s'agit relevaient de la première catégorie ; que le moyen sus-analysé doit, dès lors, être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 64, 65 et 77 du code général des impôts et de la prise en compte insuffisante des charges immobilières supportées par le bailleur à portion de fruits :

Considérant que, d'après l'article 77 du code général des impôts, dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part du revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits ; que, pour l'application de cette disposition, le bénéfice forfaitaire de l'exploitation est déterminé, conformément à l'article 64-3 du même code, sur la base du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare fixé par la commission départementale selon les règles prévues à l'article 64-2 ; que d'après le 1er alinéa de l'article 64-2 "le bénéfice forfaitaire est déterminé par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile, diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage" ; que des ajustements doivent être apportés, en vertu de l'article 64-4, au bénéfice forfaitaire de l'exploitant lorsque ce dernier a pris les terres à ferme, et en vertu de l'article 65 lorsque l'exploitant est propriétaire ; qu'en revanche, dans le cas du bail à portion de fruits, le bénéfice forfaitaire susdéfini doit être purement et simplement retenu pour le calcul de l'imposition en vertu de l'article 77 susrappelé ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article 64-2 que les autorités compétentes pour déterminer le bénéfice forfaitaire ont l'obligation de déduire les charges immobilières, au nombre desquelles figure la contribution foncière, de la valeur des récoltes levées et des autres produits de l'exploitation ; que les charges immobilières se trouvant ainsi déduites lors du calcul du bénéfice forfaitaire agricole, ne sauraient être à nouveau retranchées du bénéfice imposable ;
Considérant que, dans le cas où, comme en l'espèce, la commission départementale des impôts s'est bornée à déterminer le bénéfice forfaitaire à l'hectare d'un exploitant fermier sans fixer elle-même le bénéfice forfaitaire mentionné à l'article 64-2 du code général des impôts, le service peut valablement calculer ce dernier bénéfice, dès lors qu'il dispose des éléments pour ce faire, en ajoutant au bénéfice fixé par la commission pour l'exploitant fermier la différence entre le fermage moyen et les charges immobilières ;
Considérant, il est vrai, qu'en l'espèce, le service, au lieu de procéder comme il vient d'être dit, a ajouté au bénéfice fixé par la commission pour l'exploitant fermier une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur la propriété donnée en métayage au titre de l'année d'imposition ;
Mais considérant qu'il résulte des éléments fournis par l'administration que le calcul ainsi effectué par elle aboutit, dans le cas de M. X..., à un bénéfice forfaitaire inférieur à celui qui serait résulté de l'application des règles fixées par la loi et rappelées ci-dessus ; qu'il s'ensuit que M. X... ne saurait obtenir, en dépit du caractère irrégulier de la méthode retenue par l'administration en l'espèce, la réduction du bénéfice forfaitaire agricole qui lui a été assigné au titre de l'année 1987 ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la méthode retenue en l'espèce par le service aboutit, de fait, à une déduction des charges immobilières supportées par le bailleur à portion de fruits supérieure à celle qui serait résultée de la stricte application de la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 417-3 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code général des impôts : "Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits, suivant décision de la commission départementale prévue à l'article 1651 compétente qui, en tout état de cause, se conforme aux usages locaux. Dans le cas de changement d'exploitant, le bénéfice de l'exploitation transférée est imposable au nom de l'exploitant qui a levé les récoltes au cours de l'année de l'imposition. Si l'exploitant sortant et l'exploitant entrant ont participé l'un et l'autre aux récoltes, le bénéfice forfaitaire est partagé au prorata de la durée d'exploitation de chacun d'eux au cours de l'année considérée. Toutefois, ce bénéfice est partagé au prorata de la part des produits revenant respectivement à l'exploitant sortant et à l'exploitant entrant, sur demande expresse et conjointe des intéressés indiquant les conditions exactes dans lesquelles ces produits ont été ou seront répartis ;
Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L. 417-3 du code rural que, dans le bail à portion de fruits, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, ce texte, bien que d'ordre public, ne saurait faire obstacle, le cas échéant, aux dispositions de l'article 77 du code général des impôts ; qu'en application desdites dispositions, la commission départementale des impôts de la Creuse a, en se conformant aux usages locaux , conclu au partage des fruits par moitié entre le bailleur et le métayer ; que ni M. X... ni ses métayers n'ont indiqué au service qu'ils pratiquaient un partage des fruits différent de celui ainsi fixé par la commission ; que, dans ces conditions, le moyen sus-analysé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à M. X... de ce qu'il se réserve de saisir la "cour de justice européenne, la commission et la cour européenne des droits de l'homme" ;
Sur la demande de M. X... à fin de remboursement des frais exposés :
Considérant qu'à supposer que cette demande soit fondée sur les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme représentative des frais supportés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI 65, 64, 77
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L417-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 15/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01344
Numéro NOR : CETATEXT000007487507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-15;94bx01344 ?
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