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17/10/1996 | FRANCE | N°93BX00196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 octobre 1996, 93BX00196


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1993, présentée par M. X..., demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1984 et 1985 et de la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
- de lui

accorder les décharges demandées ;
- de prononcer le sursis à exécution du jug...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1993, présentée par M. X..., demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1984 et 1985 et de la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
- de lui accorder les décharges demandées ;
- de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
- de condamner l'administration, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 3.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, par une déclaration en date du 7 février 1984, M. Francis X... a informé le centre de formalités des entreprises de Mont-de-Marsan qu'il avait donné en location gérance aux S.A.R.L. Matlandes, le Toit Gascon et Servibat, à compter du 10 janvier 1984, les activités d'entrepreneur général du bâtiment et négociant en matériaux qu'il a exercées jusqu'au 31 décembre 1983 ; que la vérification de comptabilité dont ont fait l'objet ces trois sociétés a révélé que le compte courant d'associé ouvert à son nom dans chacune d'elles a été crédité, chaque mois de la période vérifiée, des redevances de cette location-gérance ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'en raison de son activité de loueur de fonds, M. X... devait être assujetti à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1984 et 1985, et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la mise en oeuvre des procédures d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que malgré deux mises en demeure en date du 16 octobre 1995 et du 6 juin 1995 M. X... n'avait pas souscrit ses déclarations de résultat en tant que loueur de fonds pour l'exercice allant du 1er octobre au 30 septembre 1984 ; que, de même, pour l'exercice allant du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1985, les obligations déclaratives n'avaient pas été remplies malgré une mise en demeure en date du 6 juin 1986 ; que l'administration a, en conséquence, évalué d'office les bénéfices tirés par l'intéressé de son activité de loueur de fonds ;
Considérant, en outre, que M. X... n'a déposé aucune déclaration de revenu global pour les années 1984 et 1985 malgré une mise en demeure en date du 6 juin 1986 ; qu'en conséquence, et pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office ; que les redressements correspondants ont été notifiés par lettres en date du 22 juin 1987 et 26 août 1987 ;
Considérant que M. X... conteste la régularité des procédures d'office dont il a été l'objet en soutenant que les mises en demeure ne lui ont pas été régulièrement notifiées à son adresse personnelle et que les accusés de réception n'ont pas été signés par des personnes habilitées ;

Considérant, toutefois, que les mises en demeure adressées au requérant en matière de bénéfices industriels et commerciaux ont été notifiées à l'adresse déclarée au centre de formalité des entreprises soit 7, place Jean Y... à Mont-de-Marsan ; que les mises en demeure concernant le défaut de déclaration par le requérant de son revenu global lui ont été adressées à son domicile connu de l'administration soit le ... ; que les diverses circonstances dont il fait état ne suffisent pas à établir que son domicile n'était plus à cette adresse ni que l'administration en était informée ; que si les accusés de réception n'ont pas été signés par lui, il n'est pas établi qu'ils l'auraient été par des personnes non habilitées à cet effet ; qu'ainsi tant en ce qui concerne les déclarations de résultats que de revenu global, le requérant n'établit pas que les mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration seraient entachées d'irrégularité ; que, dès lors, le requérant était bien passible de la procédure d'évaluation d'office pour les résultats de son activité de loueur de fonds, et de taxation d'office pour ce qui concerne son revenu global ;
Considérant, de plus, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas, au titre de la période vérifiée, souscrit de déclaration mensuelle abrégée de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'établit pas avoir régulièrement souscrit la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies de l'annexe II du code général des impôts ; que, par suite, et aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à l'administration de mettre le contribuable en demeure de produire ses déclarations de chiffre d'affaires, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office lui aurait été appliquée à tort ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification :
Considérant que M. X... se trouvait en situation de taxation et d'évaluation d'office ; que, par suite, les moyens tirés de l'existence d'une vérification de comptabilité irrégulière, ou de l'absence d'un examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble sont inopérants dès lors que la situation de taxation ou d'évaluation d'office n'a pas été révélée à l'administration par les procédure de vérification, mais par l'absence de dépôt de ses déclarations ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement :
Considérant que M. X... soutient que les diverses notifications de redressement lui ont été expédiées à une adresse erronée ;
Considérant que la notification en date du 26 août 1987 concerne des chefs de redressement qui ne sont pas en litige et n'ont pas été régulièrement contestés devant le directeur des services fiscaux des Landes ;
Considérant que la notification reçue le 2 juillet 1987 et qui concerne les chefs de redressement réellement en litige, a été régulièrement adressée, contrairement à ce que soutient le requérant, place Jean Y... à Mont-de-Marsan qui constituait, ainsi qu'il a été précédemment dit, son adresse professionnelle ;

Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L.276 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ; que la notification de redressement en date du 2 juillet 1987 indiquait la nature des redressements envisagés, leur montant, la nature des impositions et les années d'imposition concernées, ainsi que l'origine et le détail des sommes imposées ; que la différence entre les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et celles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1984 s'explique par la différence des périodes d'imposition retenues, respectivement d'avril à septembre 1984 en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et d'avril à décembre 1984 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'ensemble de ces indications étaient donc suffisamment explicite pour permettre au contribuable de prendre connaissance des bases d'imposition retenues par l'administration, et de les contester utilement ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de ses bases d'imposition serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu communication, le 10 janvier 1992, des pièces qu'il avait réclamées le 3 septembre et le 5 novembre 1991, soit postérieurement aux procédures de redressement dont il conteste la régularité ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de communication des documents réclamés à l'administration est en tout état de cause inopérant ;
Considérant que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les impositions contestées ont été mises à sa charge au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions et des pénalités :
Considérant d'une part que, pour les opérations de la nature d'une prestation de services, comme une location-gérance, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est, en application de l'article 269 du code général des impôts, constitué par l'exécution des services ; qu'il résulte des dispositions du paragraphe 2c dudit article que la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des article 12 et 13 du code général des impôts que sont à retenir au titre d'une année donnée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38-2 du même code, les loyers rémunérant des prestations de services doivent être rattachés à l'exercice au cours duquel le contrat a été exécuté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont ont fait l'objet la S.A.R.L. Matlandes, le Toit Gascon et Servibat a révélé que le compte courant d'associé, ouvert au nom de M. Francis X... dans chacune d'elles, a été crédité mensuellement des loyers dus en contrepartie de la mise en location-gérance de l'activité exercée jusqu'au 31 décembre 1983 par le requérant ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, M. X... doit être regardé comme ayant encaissé le montant des redevances dès leur inscription au crédit de ses comptes courants ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit, sur le fondement de l'article 269 du code général des impôts, estimer que la taxe était due dès qu'étaient crédités les comptes courants dont le requérant avait la disposition ; qu'en matière d'impôt sur le revenu, ces sommes sont réputées avoir été à la disposition du contribuable à la date de leur inscription au bilan de l'exercice soit les 1er décembre 1984 et 1985 ; que le requérant, qui détenait 160 des 200 parts constituant le capital social de chacune des sociétés précitées, ne justifie pas, en tout état de cause, qu'elles étaient, aux dates auxquelles les sommes litigieuses ont été inscrites au bilan de l'exercice, dans l'impossibilité de les payer ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme ayant eu la disposition des sommes ainsi versées ; qu'il suit de là que lesdites sommes ont été à bon droit incluses dans ses revenus imposables des années 1984 et 1985 et dans le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
Considérant, par ailleurs, que la procédure d'office ayant été régulièrement mise en oeuvre et les impositions litigieuses étant justifiées, c'est à bon droit que les pénalités encourues en cas d'imposition d'office ont été appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 3.000 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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