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17/10/1996 | FRANCE | N°93BX00371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 octobre 1996, 93BX00371


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE ANONYME LE BOURGAILH, ayant son siège social ... (Gironde) ;
La SOCIETE ANONYME LE BOURGAILH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamne

r l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F au titre des dispositions de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE ANONYME LE BOURGAILH, ayant son siège social ... (Gironde) ;
La SOCIETE ANONYME LE BOURGAILH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 quinquies et 53 A du code général des impôts que le bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles par l'article 44 quater du même code est subordonné à la condition du dépôt dans le délai légal de la déclaration de bénéfices ; que, par suite, les résultats qui ont été déclarés tardivement sont exclus du champ d'application de cette exonération ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME LE BOURGAILH ne conteste pas avoir déposé les 19 juin 1986, 22 juin 1987 et 14 juin 1988 les déclarations de bénéfices des exercices 1986, 1987 et 1988, qui auraient dû parvenir au service, au plus tard, respectivement les 2 juin 1986, 30 avril 1987 et 2 mai 1988 ; que, dans ces conditions, le dépôt tardif de ces déclarations fait obstacle à l'octroi de l'exonération à laquelle l'entreprise pouvait éventuellement prétendre en application de l'article 44 quater susmentionné du code ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 7 août 1989, dont la SOCIETE ANONYME LE BOURGAILH entend se prévaloir, est postérieure aux dates limites avant lesquelles les bénéfices en litige devaient être déclarés ; que, dès lors et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement l'invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME LE BOURGAILH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre du budget, qui n'et pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE ANONYME LE BOURGAILH une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME LE BOURGAILH est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00371
Date de la décision : 17/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quinquies, 53 A, 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-17;93bx00371 ?
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