Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par Maître X..., avocat pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL), ayant son siège social ... (Aude) ;
La SOCIETE D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 22 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé la société Aude Agrégats à se substituer à la société des mines et produits chimiques de Salsigne pour l'exploitation d'une carrière sise à Lastours (Aude) ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour la SOCIETE SESAVAL de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 1993 du préfet de l'Aude autorisant la société Aude Agrégats à se substituer à la société des mines et produits chimiques de Salsigne pour l'exploitation d'une carrière sise à Lastours (Aude) ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; qu'ainsi la SOCIETE D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL) à payer 5.000 F à ce titre à la société Aude Agrégats ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL) est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY est condamnée à payer à la société Aude Agrégats la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.