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17/10/1996 | FRANCE | N°95BX00258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 octobre 1996, 95BX00258


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1995, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation pour 1992 afférente à un logement situé ... à Mur de Barrez (Aveyron) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 déc

embre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1995, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation pour 1992 afférente à un logement situé ... à Mur de Barrez (Aveyron) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, pour contester la légalité de la taxe d'habitation qui lui est réclamée pour l'année 1992 au titre d'un logement sis ... à Mur de Barrez (Aveyron), M. X... soutient que les textes fondant cette imposition n'ont pas été rendus applicables dans le lieu de l'habitation concernée, faute que leur arrivée ait été constatée dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi du 12 Vendémiaire an IV ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 : "Les lois et les décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal Officiel, qui les contient, sera parvenu au chef lieu de cet arrondissement" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la loi du 12 Vendémiaire an IV que l'obligation de certifier sur un registre l'arrivée dans le département de chaque numéro du bulletin officiel ne concerne que "les lois et actes du corps législatif" ; que cet enregistrement ne constitue qu'un élément de preuve que ledit bulletin officiel est parvenu au chef lieu du département à une date déterminée ; qu'ainsi, et en admettant même que cette obligation puisse concerner les actes d'institutions établies postérieurement à la disparition du corps législatif, un tel enregistrement ne saurait, en tout état de cause, constituer une condition de l'applicabilité des textes dans le département considéré ; que si M. X... soutient que les textes formant le code général des impôts et le livre des procédures fiscales n'auraient pas été ainsi enregistrés sur un tel registre, il n'établit pas que les numéros correspondants du Journal Officiel ne seraient pas parvenus au chef lieu du département de l'Aveyron ; que, par suite les moyens tirés du non respect des dispositions de la loi du 12 Vendémiaire an IV, ainsi que des conditions irrégulières dans lesquelles l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 serait intervenu, sont inopérants et doivent, par suite, être rejetés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I- La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;" que l'article 1416 dudit code dispose : "La taxe foncière, ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ;
Considérant que pour demander la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1992 pour le local dont il est propriétaire à Mur de Barrez, M. X... se borne à soutenir qu'ayant été vendu le 6 février 1993, ce local ne pouvait être meublé au 1er janvier 1992 ;

Considérant que c'est à M. X..., qui demande le bénéfice d'une exonération, d'apporter la preuve qu'il en réunit les conditions ; qu'il n'apporte pas cette preuve en se bornant à des allégations qui n'établissent pas la date à laquelle le local en cause aurait été effectivement vidé de ses meubles ; que, l'administration, à qui il n'appartient pas d'apporter cette preuve à la place du contribuable, établit néanmoins, par une attestation du notaire ayant procédé à cette vente, que les meubles du logement de Mur de Barrez avaient fait l'objet d'une vente aux enchères le 1er août 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de meubles dans le local en cause au 1er janvier de l'année d'imposition n'est pas fondé, et doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1407, 1416
Décret du 05 novembre 1870 art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00258
Numéro NOR : CETATEXT000007487475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-17;95bx00258 ?
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