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17/10/1996 | FRANCE | N°95BX00707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 octobre 1996, 95BX00707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1995, présentée par la S.A.R.L. "OCCASES", représentée par Mme Donne, mandataire liquidateur de la société, domiciliée "Le Médoc", ... ;
La S.A.R.L. "OCCASES" demande à la cour d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'indemnisation, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18.810.000 F, en réparation du préjudice causé par la mise en re

couvrement d'impositions ultérieurement dégrevées, et la somme de 50.00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1995, présentée par la S.A.R.L. "OCCASES", représentée par Mme Donne, mandataire liquidateur de la société, domiciliée "Le Médoc", ... ;
La S.A.R.L. "OCCASES" demande à la cour d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'indemnisation, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18.810.000 F, en réparation du préjudice causé par la mise en recouvrement d'impositions ultérieurement dégrevées, et la somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Maître Philippe THEVENIN, avocat de la S.A.R.L. "OCCASES" ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "OCCASES" a été assujettie à des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés, et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1981 et 1983, selon la procédure de rectification d'office, en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur ; que, par jugement en date du 24 juillet 1986 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a, en conséquence dégrevé les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, pour les mêmes années 1981 et 1983 ; que par jugement en date du 23 février 1995, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la S.A.R.L. "OCCASES", en réparation du préjudice que lui aurait causé l'intervention de l'administration ;
Sur la responsabilité de l'administration :
Considérant que la S.A.R.L. "OCCASES" soutient que les impositions supplémentaires mises à sa charge et les mesures de recouvrement de ces impositions, ont provoqué la cessation de ses activités ;
Considérant en premier lieu que l'administration, lors de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. "OCCASES", a écarté la comptabilité de l'entreprise et, après avoir procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société pour une année, l'a extrapolé à l'ensemble des années vérifiées ; que la S.A.R.L. "OCCASES" soutient que l'administration aurait ainsi commis une faute en ne se livrant pas à un examen suffisamment attentif des conditions réelles de fonctionnement de la société, qui l'aurait conduite à reconnaître le caractère probant de la comptabilité, et à éviter de procéder à une extrapolation du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, dépourvue de signification ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté par la requérante, que la comptabilité comportait des irrégularités significatives, et que l'extrapolation pratiquée par l'administration s'est révélée hasardeuse du seul fait des conditions d'exploitation très particulière de l'entreprise ; que, par suite, et en l'espèce, les erreurs commises par l'administration dans l'établissement de l'impôt ne revêtent pas le caractère de faute lourde, seul de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du trésor ( ...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent" ;
Considérant que pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et en l'absence de constitution de garanties acceptées par le comptable, l'administration a pu régulièrement procéder à la saisie des éléments corporels du fonds de commerce, après publication du privilège du trésor ; qu'en revanche il résulte de l'instruction qu'en matière d'impôt sur les sociétés, la S.A.R.L. "OCCASES" avait déposé deux réclamations, assorties d'une demande de sursis de paiement, en date du 30 mai et 6 juin 1986 ; qu'en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales précitées, les impositions contestées avaient cessé d'être exigibles à ces dates ; que, si l'administration soutient que ces réclamations étaient irrégulières faute d'avoir comporté les avis d'imposition contestés, elle ne l'établit pas ; qu'en ne transmettant pas au comptable concerné les demandes de sursis de paiement présentées, l'administration a ainsi rendu possible l'exercice de poursuites en vue du recouvrement d'impositions qui avaient cessé d'être exigibles ; que la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de la S.A.R.L., sur la base des actes de poursuite entrepris pour assurer le recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'exception des mesures de même nature déjà intervenues, le cas échéant, dans le cadre du recouvrement des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "OCCASES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle était fondée sur l'irrégularité des mesures de recouvrement intervenues en matière d'impôt sur les sociétés ; que dans cette limite, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant, ainsi qu'il a été précédemment dit, que la procédure de recouvrement relative à la taxe sur la valeur ajoutée était régulière ; que, dès lors, la société requérante n'est fondée à demander réparation que des seules conséquences dommageables des fautes inhérentes à la procédure de recouvrement de l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant d'apprécier et d'évaluer le préjudice résultant directement de ces seules fautes ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la S.A.R.L. "OCCASES" devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande d'indemnités ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. "OCCASES" la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 février 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande en réparation présentée par la S.A.R.L. "OCCASES" pour les fautes commises par l'administration dans la procédure de recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1981 et 1983.
Article 2 : L'Etat est condamné à réparer les conséquences dommageables des fautes mentionnées à l'article 1er.
Article 3 : La S.A.R.L. "OCCASES" est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande d'indemnité.
Article 4 : L'Etat paiera à la S.A.R.L. "OCCASES" la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. "OCCASES" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00707
Date de la décision : 17/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L277
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-17;95bx00707 ?
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