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17/10/1996 | FRANCE | N°95BX01592

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 17 octobre 1996, 95BX01592


Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de la COMMUNE DE MERCUS-GARRABET ;

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 1993, présentés par la S.C.P. Rivière-Boutet pour la COMMUNE DE MERCUS-GARRABET (Ariège) ;

La COMMUNE DE MERCUS-GARRABET demande au Conseil d'Etat et à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1993 par lequel le tri

bunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 11 octobre 1991 p...

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de la COMMUNE DE MERCUS-GARRABET ;

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 1993, présentés par la S.C.P. Rivière-Boutet pour la COMMUNE DE MERCUS-GARRABET (Ariège) ;

La COMMUNE DE MERCUS-GARRABET demande au Conseil d'Etat et à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 11 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de Mercus-Garrabet a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la vente de divers immeubles sis au lieu-dit Amplaing Village ;

2°) de rejeter la demande déposée en ce sens devant le tribunal administratif par M. et Mme Y ;

...............................................................................................................................

Classement CNIJ : 68-02-01-01-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :

- le rapport de M. DESRAMÉ, conseiller ;

- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant que de l'examen de la copie de la minute du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse, le 5 juillet 1993, il ressort, qu'à la différence de l'expédition incomplète, notifiée à la requérante et par elle versée au dossier, ce jugement fait mention, dans ses visas, du mémoire en défense de la COMMUNE DE MERCUS-GARRABET enregistré au greffe du tribunal le 13 mai 1992 et en analyse les moyens ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute de contenir les visas exigés par l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé » ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ;

Considérant que la décision par laquelle le conseil municipal de Mercus-Garrabet a, le 11 octobre 1991, décidé de préempter divers immeubles sis au lieu-dit Amplaing Village, se borne à constater que deux de ces immeubles sur les parcelles D 1738 et 1739, étaient « frappées d'alignement pour élargissement de voirie » ; qu'une telle mention, qui n'est assortie d'aucune référence à l'opération en vue de laquelle le droit de préemption était exercé, ne répond en tout état de cause pas aux exigences de l'article L.210-1 susrappelé ; que la COMMUNE DE MERCUS-GARRABET n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision susanalysée du 11 octobre 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MERCUS-GARRABET à payer une somme de 5.000 F à ce titre aux époux Y ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE MERCUS-GARRABET est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE MERCUS-GARRABET est condamnée à payer aux époux Y la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions des époux Y est rejeté.

95BX01592 ;1-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BRENIER
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Date de la décision : 17/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01592
Numéro NOR : CETATEXT000018075729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-17;95bx01592 ?
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