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17/10/1996 | FRANCE | N°95BX01675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 octobre 1996, 95BX01675


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 novembre 1995 sous le n 95BX01675, présentée pour Mme Françoise Y... née Z..., demeurant ... (Yvelines), M. Georges X... demeurant ... le Château (Aveyron) ;
Mme Y..., M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 19 mai 1995 par lequel le maire de la commune de Séverac le Château a accordé à M. Jérôme Z... un per

mis de construire pour l'extension d'une maison individuelle sur un terr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 novembre 1995 sous le n 95BX01675, présentée pour Mme Françoise Y... née Z..., demeurant ... (Yvelines), M. Georges X... demeurant ... le Château (Aveyron) ;
Mme Y..., M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 19 mai 1995 par lequel le maire de la commune de Séverac le Château a accordé à M. Jérôme Z... un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle sur un terrain sis à "Bellas" ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :
- le rapport de Mme BOULARD, conseiller ;
- les observations de Maître Jean-Louis ESPERCE, avocat de M. Jérôme Z... et de la commune de Séverac le Château ;
- et les conclusions de M. BRENIER , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; qu'aux termes de l'article A-421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R.421-39 : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire ... Ce panneau indique ... s'il y a lieu ... la hauteur de la construction ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau installé sur le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire délivré le 19 mai 1995 par le maire de Séverac le Château à M. Jérôme Z..., ne comportait pas la mention de la hauteur de la construction prévue ; que s'agissant de volumes nouveaux, cette mention était nécessaire, même si le permis de construire litigieux autorisait l'extension d'une construction préexistante ; qu'aucune indication ne permettait aux tiers d'estimer cette hauteur ; que, dans ces conditions, la publication réalisée ne peut être regardée comme complète et régulière ; que, par suite, elle n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ;
Considérant que les requérants qui avaient saisi le 10 juillet 1995 le tribunal administratif de Toulouse d'une requête en annulation dirigée contre l'arrêté du 19 mai 1995 doivent être regardés comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard à cette date du 10 juillet 1995, laquelle marque le point de départ du délai de recours contentieux contre le permis de construire ; qu'ainsi, la nouvelle demande d'annulation enregistrée le 6 septembre 1995 et dirigée contre l'arrêté susmentionné du maire de Séverac le Château en date du 19 mai 1995 n'était pas tardive ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 novembre 1995 qui a rejeté comme irrecevable la demande tendant au sursis à exécution du permis litigieux doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Françoise Z..., M. Georges X... et Mme Marie-Louise X... ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par les requérants à l'appui de leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Séverac le Château accordant le permis de construire litigieux à M. Z... ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à entraîner l'annulation de cet arrêté ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander le sursis à exécution dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à payer à la commune la somme demandée au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement susvisé en date du 3 novembre 1995 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... née Françoise Z..., M. Georges X... et Mme Marie-Louise X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Séverac le Château tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01675
Date de la décision : 17/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, A421-7, R421-39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-17;95bx01675 ?
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