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04/11/1996 | FRANCE | N°94BX00111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 5), 04 novembre 1996, 94BX00111


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1994 et complétée le 30 mars suivant, présentée par les HÉRITIERS DE M. ET MME François Y représentés par l'un des enfants de M. François Y, ... ;

Les HÉRITIERS DE M. ET MME François Y demandent à la cour :

- d'annuler la décision du 23 novembre 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la révision de la valeur d'indemnisation de l'entreprise de fabrication d'emballages que leurs parents possédaient à Oran, en Algérie, et dont i

ls ont été dépossédés ;

- de faire droit à leur demande ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1994 et complétée le 30 mars suivant, présentée par les HÉRITIERS DE M. ET MME François Y représentés par l'un des enfants de M. François Y, ... ;

Les HÉRITIERS DE M. ET MME François Y demandent à la cour :

- d'annuler la décision du 23 novembre 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la révision de la valeur d'indemnisation de l'entreprise de fabrication d'emballages que leurs parents possédaient à Oran, en Algérie, et dont ils ont été dépossédés ;

- de faire droit à leur demande ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 46-06-03-01 C+

46-06-01-01

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1996 :

- le rapport de Mlle ROCA , conseiller ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mentionner dans une décision juridictionnelle les voies et délais de recours existant à son encontre ; que le moyen tiré de l'omission de ces mentions dans le jugement attaqué doit donc être rejeté ;

Au fond :

Considérant que les HÉRITIERS DE M. ET MME François Y contestent les décisions du directeur de l'A.N.I.F.O.M., en date des 13 juin 1989 et 17 octobre 1989, qui leur attribuent en application des dispositions de la loi susvisée du 16 juillet 1987 un complément d'indemnisation en qualité d'ayants-droit de leurs parents décédés, à raison des biens meubles et immeubles que ces derniers détenaient en Algérie à Oran et dont ils ont été dépossédés ; qu'ils soutiennent que l'ensemble immobilier situé 45, rue Emile Petit et 66, rue Camille Gasquet, qui abritait une fabrique d'emballages, était utilisé uniquement à des fins industrielles et commerciales et aurait dû être affecté, en application de l'article 1er de cette loi, d'un coefficient de revalorisation égal à 0,95 pour la totalité des bâtiments alors que seulement une partie en a bénéficié ; qu'en effet l'A.N.I.F.O.M. a, à tort, estimé que cet ensemble comprenait une maison à usage d'habitation constituant la résidence principale de ses parents, et appliqué à ce bien un coefficient de revalorisation égal à 0,25 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 précitée : « Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ; 2° En ajoutant le produit ainsi obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par un coefficient de revalorisation de 0,10 pour les biens agricoles, 0,25 pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles, 0,95 pour les biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales... » ; qu'il ressort de ces dispositions que l'indemnité complémentaire due au titre de la loi de 1987 est calculée selon les bases d'évaluation établies en application de la loi de 1970 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le complément d'indemnisation dû aux HÉRITIERS Y, et en particulier les coefficients de revalorisation applicables, l'A.N.I.F.O.M. s'est bornée à reprendre la qualification des biens opérée par deux précédentes décisions de ses services prises le 18 mars 1975 en application de la loi du 15 juillet 1970 modifiée et concernant ce même ensemble immobilier ; que ces décisions, notifiées aux intéressés le 4 avril 1975, n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que les HÉRITIERS Y ne sont pas recevables à contester, par une demande enregistrée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en 1990, les bases d'indemnisation arrêtées par ces décisions du 18 mars 1975 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les HÉRITIERS DE M. ET MME Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté leur demande ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête des HÉRITIERS DE M. ET MME François Y est rejetée.

94BX00111 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 94BX00111
Date de la décision : 04/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-04;94bx00111 ?
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