Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 4 juillet 1994 et le 27 septembre 1994, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 juillet 1992 par laquelle le directeur de l'office des migrations internationales a rejeté le recours gracieux contre un état exécutoire émis à son encontre le 19 mars 1992 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l'OMI au versement de 50.000 F de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête, et de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Emile X..., enregistrée le 4 juillet 1994, se borne à indiquer que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité et à exposer que la décision attaquée devant le tribunal administratif de Montpellier repose sur une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et une violation de la loi, et ne comporte aucun grief précis à l'encontre du jugement ou de la décision attaqués ; qu'en se bornant à se référer purement et simplement à l'argumentation présentée en première instance, M. X... n'a pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; qu'ainsi la requête ne contient pas l'exposé des faits et moyens requis par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si le mémoire ampliatif enregistré le 27 septembre 1994 contient un tel exposé, cette production n'a pu régulariser la requête initiale dès lors qu'elle est intervenue après l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là que la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'office des migrations internationales la somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Emile X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à l'office des migrations internationales la somme de 3.000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.