Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1995, présentée pour Mme Andrée X... demeurant ... à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 8 mars 1990, refusant de réviser le montant de la pension de réversion dont elle bénéficie, du fait du décès de son mari, sur la base de l'échelle de solde n 4 ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision du montant de sa pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n 48-1382 du 1er septembre 1948 fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n 48-1108 du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 janvier 1948 fixant les conditions d'intégration dans les échelles indiciaires de solde des personnels militaires non officiers à solde mensuelle en activité de service de l'armée de terre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de l'armée de M. X... : "La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois par le fonctionnaire ou le militaire au moment de son admission à la retraite ..."
Considérant que la pension militaire de retraite concédée à M. X... par arrêté interministériel du 19 juin 1958, a été calculée sur la base de l'indice afférent à l'échelle de solde n 3 du grade d'adjudant chef, échelon "après 17 ans de services", indice auquel il avait accédé le 1er mai 1952 ; que si sa veuve soutient que cette pension aurait du être calculée par référence à l'échelle de solde n 4 compte tenu des diplômes détenus par son défunt époux, elle n'établit pas que celui-ci aurait été titulaire de l'un des brevets ou titres, expréssement prévus par l'instruction ministérielle du 13 novembre 1952 modifiée, à la possession desquels est subordonné l'accès à cette échelle de solde ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la révision, sur la base de l'échelle de solde n 4 du grade d'adjudant chef, de la pension de réversion dont elle bénéficie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.