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04/11/1996 | FRANCE | N°95BX00739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 04 novembre 1996, 95BX00739


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1995, présentée pour M. Patrice Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault, à raison des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie le 1er mars 1991 dans cet établissement ;

- de déclarer le centre hospitalier responsable du préjudice qu'il a subi à la suite de cette intervention et de le con

damner à lui payer à titre de réparation la somme globale de 39.600 F avec intérêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1995, présentée pour M. Patrice Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault, à raison des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie le 1er mars 1991 dans cet établissement ;

- de déclarer le centre hospitalier responsable du préjudice qu'il a subi à la suite de cette intervention et de le condamner à lui payer à titre de réparation la somme globale de 39.600 F avec intérêts de droit à compter de la date du jugement contesté ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-02 C

60-02-01-01-02-02-04

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1996 :

- le rapport de Mlle ROCA , conseiller ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 1er mars 1993 M. Y a subi au centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault une intervention chirurgicale pour lui enlever une lésion sous-cutanée inflammatoire située au creux axillaire du côté droit ; qu'un état infectieux s'est déclaré dans les 15 jours qui ont suivi et a provoqué la formation d'un abcès que le chirurgien a incisé ; que M. Y, atteint d'un oedème des suites de cette opération, se plaint d'une gêne à l'effort et de douleurs dans le bras droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport précité de l'expert, que l'intervention chirurgicale dont s'agit s'est déroulée dans des conditions normales et que les soins qui ont été prodigués à M. Y, tant pendant la durée de son hospitalisation qu'après sa sortie de l'hôpital, étaient adaptés à son état et conformes aux règles de l'art ; qu'en particulier aucun retard préjudiciable dans la réalisation de ces soins, imputable au praticien, n'a été relevé ; qu'ainsi aucune faute médicale ne peut être retenue à l'encontre de l'établissement ; que la circonstance qu'une partie des points de suture ont été enlevés par une infirmière en l'absence du chirurgien qui a opéré M. Y ne saurait constituer, dans les circonstances de l'espèce, une faute dans l'exécution des actes de soins de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, par ailleurs, aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier n'est établi ; considérant enfin que, contrairement à ce que prétend le requérant, l'ablation, sans anesthésie générale, d'un lipome à l'aisselle ne constitue pas un acte de soins courants et à caractère bénin ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'infection dont il a été victime aurait été contractée pendant la durée de son hospitalisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier de Châtellerault ne peut être engagée sur le terrain de la faute ; qu'il suit de là que M. Y et la S.N.C.F., agissant en sa double qualité de caisse autonome de sécurité sociale et d'employeur, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes à fin d'indemnité ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Y, ensemble les conclusions de la S.N.C.F., sont rejetées.

95BX00739 ;2-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00739
Numéro NOR : CETATEXT000018075748 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-04;95bx00739 ?
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