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04/11/1996 | FRANCE | N°95BX01099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 04 novembre 1996, 95BX01099


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1995 sous le n° 95BX01099, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN dont le siège est situé 5, place Lapérouse à Albi (Tarn) ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN demande à la cour :

- de condamner la commune de Bagnères-de-Luchon à lui payer la somme de 219.945,62 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 28 octobre 1991, en remboursement des prestations versées à son assuré, M. Bernard Z, victime d'un accident le 18 juin 1988 ;

- de réformer en ce s

ens le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a cond...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1995 sous le n° 95BX01099, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN dont le siège est situé 5, place Lapérouse à Albi (Tarn) ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN demande à la cour :

- de condamner la commune de Bagnères-de-Luchon à lui payer la somme de 219.945,62 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 28 octobre 1991, en remboursement des prestations versées à son assuré, M. Bernard Z, victime d'un accident le 18 juin 1988 ;

- de réformer en ce sens le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Bagnères-de-Luchon à verser à M. et Mme Jean Z et à M. Michel Z la somme de 28.000 F à raison de cet accident ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 60-05-04 C+

60-04-03

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1995 sous le n° 95BX01196 présentée pour M. et Mme Jean Z demeurant ... et M. Michel Z domicilié ... ;

M. et Mme Jean Z et M. Michel Z demandent à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 1995 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs prétentions indemnitaires à raison de l'accident dont a été victime M. Bernard Z le 18 juin 1988 ;

- de condamner la commune de Bagnères-de-Luchon à leur verser la somme de 242.750 F en réparation des préjudices subis du fait de cet accident, augmentée d'une somme de 7.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1996 :

- le rapport de Mlle ROCA, conseiller ;

- les observations de Maître Bertin avocat de la commune de Bagnères-de-Luchon ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN et celle présentée par M. et Mme Z et M. Michel Z présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN :

Considérant que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN sollicite le remboursement des prestations sociales versées à son assuré M. Bernard Z, d'un montant égal à 219.945,62 F, ces conclusions qui ont été chiffrées pour la première fois en appel ont le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite irrecevables ;

En ce qui concerne la requête des consorts Z :

Considérant que par un premier jugement en date du 30 juillet 1994, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la commune de Bagnères-de-Luchon entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute dont a été victime le 18 juin 1988 M. Bernard Z et a invité les héritiers de la victime qui ont déclaré reprendre l'instance introduite par cette dernière à la suite de son décès survenu le 13 novembre 1992, à chiffrer leurs prétentions indemnitaires ; que, par un deuxième jugement rendu le 17 mai 1995, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Bagnères-de-Luchon à verser à M. et Mme Jean Z et M. Michel Z la somme de 28.000 F ; que les consorts Z demandent que cette somme soit portée à 242.750 F ;

Sur l'évaluation du préjudice de la victime :

Considérant qu'il est constant qu'au jour de l'accident M. Bernard Z, invalide, n'exerçait aucune activité rémunérée ; qu'il n'a, dès lors, droit à aucune indemnité pour la période d'incapacité temporaire, légèrement supérieure à 10 mois, qu'il a subie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant son accident M. Bernard Z se trouvait dans un état de santé très déficient ; qu'outre son handicap physique lui ôtant toute possibilité de marche, il souffrait d'une insuffisance respiratoire chronique doublée d'une insuffisance cardiaque l'obligeant à un traitement médical lourd et à une kinésithérapie respiratoire régulière ; qu'il est décédé à la suite d'une dégradation de son état cardio-pulmonaire ; qu'il n'est pas établi que ce décès, survenu 4 ans et 5 mois environ après l'accident, soit la conséquence de ce dernier ; qu'aucune indemnité au titre d'une prétendue réduction de l'espérance de vie ne peut, dans ces conditions, lui être accordée ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort du rapport établi par le docteur Rolland que l'accident dont s'agit a altéré l'état général de la victime, dégradé son état psychique et accru la limitation de ses capacités fonctionnelles ; que les séquelles de ses blessures ont ainsi entraîné une incapacité permanente partielle évaluée à 10 % ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles apportés dans ses conditions d'existence en les fixant à la somme de 60.000 F, à laquelle s'ajoute la somme non contestée de 8.000 F en réparation des souffrances physiques qu'il a endurées ; que le préjudice global de M. Bernard Z s'élève donc, ainsi que l'ont déclaré à bon droit les premiers juges à la somme de 68.000 F ;

Sur les droits des consorts Z :

Considérant qu'il résulte des énonciations précédentes que M. et Mme Jean Z et M. Michel Z ont entendu poursuivre, en leur qualité d'héritiers, l'instance introduite par M. Bernard Z ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN, régulièrement mise en cause en première instance, s'est bornée à solliciter la réservation de ses droits et n'a pas indiqué avant la clôture de l'instruction le montant des prestations dont elle entendait solliciter le remboursement ; que dans ces conditions, les consorts Z ont droit à l'intégralité de la somme réparant le préjudice de la victime, soit 68.000 F ; qu'il sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité à 28.000 F la somme que la commune de Bagnères-de-Luchon a été condamnée à leur verser ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bagnères-de-Luchon à verser à M. et Mme Jean Z et M. Michel Z la somme de 4.000 F en application de ces dispositions ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La somme de 28.000 F que la commune de Bagnères-de-Luchon a été condamnée à verser à M. et Mme Jean Z et M. Michel Z par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 1995 est portée à 68.000 F.

ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 3 : La commune de Bagnères-de-Luchon versera à M. et Mme Jean Z et M. Michel Z la somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

ARTICLE 4 : Le surplus de la requête de M. et Mme Jean Z et M. Michel Z et la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN sont rejetés.

95BX01099-95BX01196 ;4-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 95BX01099
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-04;95bx01099 ?
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