Vu la requête, enregistrée le 30 août 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Monts-sur-Guesnes (Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts : " Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale"; qu'aux termes de l'article 74 A bis de l'annexe II audit code : "Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50% de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale" ;
Considérant que la société civile immobilière "les quatre Tilleuls", dont M. X... est associé et dont il a vendu 30 parts sociales en 1987, a pour seul actif un immeuble et pour seule activité la location nue de cet immeuble à des médecins pour les besoins de leur activité professionnelle ; qu'elle constitue donc une société à prépondérance immobilière ; que, par suite, la plus-value que M. X... a réalisée en cédant des parts de ladite société entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 150 A bis précitées du code général des impôts, sans que le requérant puisse utilement invoquer la circonstance que l'immeuble dont la société est propriétaire est exclusivement affecté à l'activité des médecins membres de ladite société ;
Considérant que si M. X... soutient que la déclaration de revenus qu'il avait souscrite au titre de l'année litigieuse avait été établie conformément aux conseils qui lui avaient été fournis par l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que ces conseils verbaux aient constitué une interprétation formelle du texte fiscal ou une prise de position formelle sur la situation de fait de M. X... au regard de ce texte, dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.