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05/11/1996 | FRANCE | N°95BX00047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 novembre 1996, 95BX00047


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société NIMES FIC, BP 2006-30904 à Nimes, représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me X... de la société d'avocats Fidal ;
La société NIMES FIC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 par avis de mise en recouvrement du 3 septembre

1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et de condam...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société NIMES FIC, BP 2006-30904 à Nimes, représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me X... de la société d'avocats Fidal ;
La société NIMES FIC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 par avis de mise en recouvrement du 3 septembre 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1 octobre 1996 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... " ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : "Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable" ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code, également pris sur le fondement de l'article 273 dudit code, pour l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 271 : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ... n'est déductible que si ces biens sont nécessaires à l'exploitation ..." ; que, contrairement à ce que soutient la société NIMES FIC, ces dernières dispositions visent l'ensemble des biens et non pas seulement ceux qui ne constituent pas des immobilisations ;

Considérant que la société NIMES FIC a acquis, le 28 janvier 1986, 25 des 100 parts composant le capital social de la société civile immobilière MYRCRIS, a acquitté à cette occasion la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée par le vendeur desdites parts, qui avait la qualité de marchand de biens, et a ensuite procédé à la déduction de ladite taxe ; que le supplément de taxe litigieux procède du refus de l'administration d'admettre cette déduction ; que l'administration, se fondant sur les dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, soutient que ladite acquisition n'a pas été effectuée pour les besoins de l'exploitation de la société NIMES FIC mais a eu pour seul objet de servir les intérêts patrimoniaux du dirigeant de l'entreprise et de membres de sa famille, auxquels ces parts ont été revendues à perte le 17 juillet 1990, et qui possèdent désormais l'intégralité des parts composant le capital de la société civile immobilière MYRCRIS ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la société NIMES FIC était déjà, lorsqu'elle a procédé à l'acquisition litigieuse, locataire, pour les besoins de son activité, d'une partie des locaux propriété de la société civile immobilière MYRCRIS et était, à la même date, locataire-gérante des fonds de commerce de trois sociétés qui étaient également titulaires de baux commerciaux passés avec la même société civile immobilière ; que la société NIMES FIC avait, dans ces conditions, au moment où la taxe litigieuse est devenue pour elle exigible et où, dès lors, est né, en vertu de l'article 207 précité de l'annexe II au code général des impôts, le droit à déduction correspondant, un intérêt, pour son exploitation, à prendre une participation dans le capital de ladite société civile immobilière, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les trois sociétés susmentionnées détenaient alors elles-mêmes des participations importantes dans ce même capital ; que le fait que, quatre ans et demi aprés l'acquisition des parts et la naissance du droit à déduction, la société NIMES FIC a revendu ses parts à perte au dirigeant de l'entreprise et à des membres de sa famille n'est pas de nature à ôter aux parts acquises par elle le 28 janvier 1986 leur caractère de biens nécessaires à l'exploitation au sens de l'article 230 précité de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, la société NIMES FIC est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée contesté ;
Sur les conclusions de la société NIMES FIC présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, quelle que soit sa "bonne foi", à verser à la société NIMES FIC, qui a demandé le bénéfice desdites dispositions tant en première instance qu'en appel, une somme de 7000 F au titre des frais exposés par cette société et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société NIMES FIC décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date du 3 septembre 1990.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société NIMES FIC la somme de 7000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00047
Date de la décision : 05/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION


Références :

CGI 271, 273
CGIAN2 207, 230
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-05;95bx00047 ?
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