Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1995 présentée pour la S.A.R.L. FEDORA demeurant ... (Pas de Calais) ;
La S.A.R.L. FEDORA demande que la cour accorde le sursis à exécution d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Limoges le 6 janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 6 janvier 1995, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de la S.A.R.L. FEDORA au moyen d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que la S.A.R.L. FEDORA se borne à demander le sursis à exécution de l'ordonnance dont elle déclare faire appel sans contester l'irrecevabilité pour tardiveté qui lui a été opposée par cette ordonnance ; que dans ces conditions sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. FEDORA est rejetée.