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05/11/1996 | FRANCE | N°95BX01145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 novembre 1996, 95BX01145


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 3 août et le 1er septembre 1995, présentés par Mme Ludivine X... demeurant à Peyré Millau (Aveyron) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923375 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Millau au titre de l'année 1992 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au ...

;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 3 août et le 1er septembre 1995, présentés par Mme Ludivine X... demeurant à Peyré Millau (Aveyron) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923375 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Millau au titre de l'année 1992 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au ... ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : "Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente" ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X... tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Millau à raison du logement qu'elle possède dans cette ville, en considérant que n'ayant pas fixé sa résidence principale dans ce logement, dans lequel d'ailleurs elle reconnaissait héberger un locataire, Mme X... ne pouvait prétendre au dégrèvement d'office prévu par les dispositions de l'article 1391 précité pour les immeubles habités exclusivement par les contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans et non imposables à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année prédédente ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle remplit les conditions prévues par le texte relatives à l'âge du redevable et à ses revenus imposables, elle ne conteste pas qu'elle ne remplit pas la troisième condition relative à l'occupation des locaux ; que la circonstance qu'elle ne résiderait pas à Comprégnac mais à Peyré et qu'elle n'a jamais contracté de bail avec le locataire du logement en cause est sans influence sur la solution du litige ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt mais seulement à l'autorité administrative de se prononcer sur ceux des moyens de la requête qui tendent à une remise à titre gracieux des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01145
Date de la décision : 05/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1391


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-05;95bx01145 ?
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