La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1996 | FRANCE | N°93BX00279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 novembre 1996, 93BX00279


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par Me Y..., avocat pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 1991 du maire de Bordeaux accordant un permis de construire modificatif à la S.C.I. du ... ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Bordeaux à lui payer la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par Me Y..., avocat pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 1991 du maire de Bordeaux accordant un permis de construire modificatif à la S.C.I. du ... ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Bordeaux à lui payer la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de M. X..., présent ;
- les observations de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de Bordeaux et de Me NOYER, avocat de la caisse interprofessionnelle du logement de Lyon ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 27 septembre 1996, M. X... soutient que les plans annexés au permis modificatif délivré le 18 avril 1991 démontrent que le niveau du rez-de-chaussée a été relevé d'environ 20 cm par rapport au permis initial du 25 avril 1990, ce qui entraînerait une augmentation de la hauteur totale des bâtiments ; qu'il en déduit que sous couvert d'une demande de permis modificatif qui ne portait que sur l'implantation des bâtiments, la société Cilor a en fait demandé et obtenu un nouveau permis modifiant la hauteur des constructions ; que la ville de Bordeaux et la caisse interprofessionnelle du logement, substituée aux droits de la société Cilor, n'ont pas eu la possibilité, compte tenu de la date de dépôt de ce mémoire, de répondre à cet argument nouveau ; que dès lors il y a lieu pour la cour, afin de respecter le caractère contradictoire de la procédure, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de permettre à la ville et au bénéficiaire du permis de faire connaître leurs observations, s'ils le souhaitent, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. X..., un supplément d'instruction est ordonné aux fins de communication du mémoire de M. X... enregistré le 27 septembre 1996, à la commune de Bordeaux et à la caisse interprofessionnelle du logement.
Article 2 : Un délai d'un mois à compter de cette communication est imparti aux intéressés pour faire connaître leurs observations éventuelles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00279
Date de la décision : 07/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-07;93bx00279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award