Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN DU FALGA (Ariège) par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE SAINT-JEAN DU FALGA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 1990 du préfet de l'Ariège rejetant sa demande d'exploitation d'un ouvrage hydro-électrique sur l'Ariège ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n 89-265 du 25 avril 1989 ;
Vu le décret du 27 novembre 1977 ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Ariège du 29 août 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 25 juillet 1990 sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 1990 par lequel le préfet de l'Ariège lui a refusé l'autorisation de créer une micro-centrale hydroélectrique sur l'Ariège, la COMMUNE DE SAINT-JEAN DU FALGA soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur son arrêté du 29 août 1988 fixant sur le cours de cette rivière des zones de biotopes favorables à la conservation du saumon et de la truite de mer ;
Considérant qu'en effet, l'arrêté du 29 août 1988 qui n'a pas été abrogé par le décret n 89-265 du 25 avril 1989 portant application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et fixant la liste des tronçons de l'Ariège sur lesquels aucun ouvrage hydraulique ne peut être construit, est intervenu dans le cadre de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et ne pouvait servir de fondement unique à la décision attaquée qui relate des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; qu'en conséquence, l'arrêté du préfet de l'Ariège du 25 juillet 1990 étant entaché d'erreur de droit, la COMMUNE DE SAINT-JEAN DU FALGA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 25 juillet 1990 sont annulés.