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07/11/1996 | FRANCE | N°94BX00371;94BX00372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 novembre 1996, 94BX00371 et 94BX00372


Vu 1 ), enregistrée le 18 février 1994 sous le n 94BX00371 la requête, présentée par M. X..., demeurant Lallé des Tudeils à Beaulieu (Corrèze), en son nom personnel et au nom de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPROPRIES DE LA R.D. 940 ayant son siège à la même adresse ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 1992 par lequel le préfet de la Corrèze a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement

de la R.D. 940 sur le territoire des communes de Tudeils et Nonards ;
2) d...

Vu 1 ), enregistrée le 18 février 1994 sous le n 94BX00371 la requête, présentée par M. X..., demeurant Lallé des Tudeils à Beaulieu (Corrèze), en son nom personnel et au nom de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPROPRIES DE LA R.D. 940 ayant son siège à la même adresse ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 1992 par lequel le préfet de la Corrèze a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la R.D. 940 sur le territoire des communes de Tudeils et Nonards ;
2) d'annuler cet arrêté par les mêmes motifs que ceux présentés dans sa demande au tribunal administratif qu'il joint ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ), enregistrée le 18 février 1994 au greffe de la cour sous le n 94BX00372, la requête, présentée par M. X... demeurant Lallé des Tudeils à Beaulieu (Corrèze) en son nom personnel et au nom de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPROPRIES DE LA R.D. 940 ayant son siège à la même adresse ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 1992 du préfet de la Corrèze déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la R.D. 940 PK 11-290 à PK 14-015 ;
2) d'annuler cet arrêté par les mêmes motifs que ceux présentés dans sa demande au tribunal administratif qu'il joint ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 94BX00371 et 94BX00372 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur la légalité de l'arrêté du 10 septembre 1992 déclaratif d'utilité publique :
Considérant qu'il n'est pas établi que le commissaire-enquêteur qui n'était en rien tenu par des avis émis dans de précédentes enquêtes qui n'avaient pas abouti et qui n'avait pas à répondre à chacune des observations qui lui avaient été soumises, ait fait preuve de partialité ; qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ;
Considérant que le tracé indiqué dans les documents soumis à l'enquête est conforme à celui retenu dans la déclaration d'utilité publique ;
Considérant que dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les inconvénients, en particulier pour la propriété privée, que comporte l'opération projetée seraient excessifs par rapport aux avantages qui en sont attendus, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du tracé retenu par l'administration ou d'y substituer celui proposé par les requérants ;
Considérant que si le département avait fait réaliser, en 1986, une étude par le centre expérimental de recherches et d'études de Clermont-Ferrand, portant en particulier sur la stabilité des terrains avoisinants, l'administration n'avait pas l'obligation de faire figurer dans le dossier d'enquête la totalité de cette étude géologique et géotechnique dont elle a d'ailleurs mentionné l'existence et les résultats ;
Considérant que si aux termes des dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, le dossier soumis à enquête doit contenir "5 l'appréciation sommaire des dépenses" il n'est pas établi que le montant des dépenses figurant au dossier d'enquête serait manifestement sous-évalué et aurait ainsi empêché les personnes intéressées de porter en pleine connaissance de cause une appréciation sur l'intérêt public de l'opération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPROPRIES DE LA R.D. 940 ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1992 par lequel le préfet de la Corrèze a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la R.D. 940 sur le territoire des communes de Tudeils et Nonards ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité en date du 5 novembre 1992 :

Considérant que les requérants ne développent à l'encontre de l'arrêté de cessibilité en date du 5 novembre 1992, aucun moyen tiré d'un vice propre de cette décision mais se bornent à en demander l'annulation par voie de conséquence de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique en date du 10 septembre 1992 ; que l'illégalité de cette dernière n'étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas établie, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1992 par lequel le préfet de la Corrèze a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la R.D. 940 PK 11-290 à P.K. 14-015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPROPRIES DE LA R.D. 940 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département de la Corrèze au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00371;94BX00372
Date de la décision : 07/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-07;94bx00371 ?
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