La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1996 | FRANCE | N°92BX00810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 novembre 1996, 92BX00810


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1992, présentée pour la S.A.R.L. FAMIL dont le siège social est situé ... (Tarn) ;
La S.A.R.L. FAMIL demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 juin 1992 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1984 et 31 décembre 1985, et à la réduction des droits supplémentaires

de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge pour la période ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1992, présentée pour la S.A.R.L. FAMIL dont le siège social est situé ... (Tarn) ;
La S.A.R.L. FAMIL demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 juin 1992 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1984 et 31 décembre 1985, et à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ;
- de lui accorder la décharge du montant total des impositions supplémentaires restant à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices et la période susmentionnés ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. FAMIL qui exploitait un commerce de pâtisserie-viennoiserie-briocherie à Albi, a demandé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1984 et 1985 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ; qu'elle fait appel du jugement du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est prononcé expressément sur la valeur probante de la comptabilité de la S.A.R.L. FAMIL et des pièces justificatives produites par celle-ci en des termes qui impliquent qu'il tenait pour inutile le recours à une expertise ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ses conclusions à fin d'expertise ont été implicitement rejetées et le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le caractère probant de la comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les deux années 1984 et 1985 les recettes de la société étaient comptabilisées globalement en fin de journée ; que s'il est vrai que l'administration admet la méthode pour des ventes d'un prix unitaire faible, elle assortit cette tolérance de la condition que le contribuable conserve les pièces justificatives telles des bandes de caisse enregistreuse ou des fiches de caisse ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne la partie viennoiserie-briocherie-pâtisserie, qui représente le secteur essentiel de l'activité, la société n'a pu fournir au vérificateur aucune pièce, comptable ou autre, permettant de justifier le détail de ses opérations pour la période allant du 8 juillet 1984 au 12 juillet 1985 ; que si des carnets faisant état de la fabrication quotidienne et des articles invendus ont été produits pour le reste de la période en litige, ceux-ci ne permettent pas de justifier le montant exact du chiffre des recettes ; qu'en ce qui concerne la vente de boissons et glaces aucune justification des écritures globales passées n'a été apportée ; que, dès lors, l'administration était en droit de rejeter la comptabilité comme entachée de graves irrégularités et de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements contestés ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il a été ci-dessus démontré que la comptabilité de la société requérante comporte de graves irrégularités ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont déclaré les premiers juges, il appartient à la S.A.R.L. FAMIL de prouver l'exagération des impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour reconstituer les résultats de la société, le vérificateur a distingué l'activité de vente de boissons de celle de vente de produits à base de farine ; que pour la première, il a appliqué aux quantités journalières de glaces et bouteilles vendues les tarifs correspondants ; que la requérante n'émet aucune critique à cet égard ; que pour la seconde, il a déterminé le nombre d'articles vendus par exercice à partir des achats de farine qu'il a convertie en poids de pâte crue, et au regard d'un poids moyen par article avant cuisson ; qu'il a opéré une pondération en fonction des diverses catégories d'articles fabriqués et retenu un abattement de 5 % pour tenir compte des pertes et des invendus ; que pour obtenir le montant des recettes correspondantes il a appliqué au nombre d'articles ainsi défini un prix de vente moyen établi d'après les tarifs pratiqués ; qu'une telle méthode ne saurait être regardée comme viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; que la consommation d'électricité ne saurait constituer un élément déterminant et fiable pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires du commerce dont s'agit ;

Considérant que si la S.A.R.L. FAMIL soutient que le coefficient pondéré de conversion de farine en pâte crue, arrêté par le vérificateur, est exagéré et que le pourcentage de pertes et produits invendus a été sous-estimé, alors que le tribunal administratif a opéré une réduction des bases d'imposition d'un montant de 103.098 F au titre de l'année 1984 et 57.416 F au titre de l'année 1985 par rapport aux bases retenues par le service après avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires pour prendre précisément en compte l'incertitude affectant ces paramètres, elle n'établit pas que cette réduction serait insuffisante ; que les problèmes familiaux qui auraient eu une incidence sur l'exploitation ont été pris en compte par ladite commission dans son avis que le service a suivi ; que la circonstance qu'une erreur aurait été commise dans le décompte des achats de chocolat pendant le premier semestre 1984, à la supposer établie, est sans incidence en l'espèce, les résultats ayant été reconstitués par référence aux seuls achats de farine ; que la requérante ne démontre pas que la consommation personnelle alléguée justifierait un abattement supplémentaire de 3 % ; que la société n'est pas fondée à soutenir que le service aurait extrapolé aux années vérifiées des constatations effectuées au cours d'un exercice ultérieur, ce qui aurait pour effet de vicier la méthode retenue, dès lors que seul un des éléments du calcul des marges, à savoir le poids des articles, a été déterminé en 1987, les éléments essentiels tels le prix de revient, le prix de vente et les quantités vendues ayant été tirés des données propres à chacune des années vérifiées ; que les articles ont été pesés par groupe et non à l'unité afin de tenir compte d'une éventuelle imprécision de la balance ; que les achats d'emballage n'ont pas été pris en compte pour aucune des deux années en litige ; qu'ainsi la S.A.R.L. FAMIL, qui ne propose aucune autre méthode permettant d'aboutir à une meilleure évaluation des recettes, ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; que, par suite, elle n'est pas fondée à solliciter la décharge des impositions restant à sa charge au titre des années 1984 et 1985 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" et qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987 repris à l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : "1 Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ... quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable ;"
Considérant que la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts est au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction que ni la notification de redressements du 16 juin 1987 mentionnant seulement les dispositions de l'article 117 du code général des impôts et les conséquences d'un refus de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués, ni la lettre rédigée dans les mêmes termes et adressée par l'administration le 24 août 1987 ne comportaient une motivation de cette pénalité au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge de la pénalité fiscale qui lui a été infligée au titre des années 1984 et 1985 ;
Article 1er : La S.A.R.L. FAMIL est déchargée de la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 1984 et 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00810
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 1763 A, 117
CGI Livre des procédures fiscales L192, L80 D
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-18;92bx00810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award