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18/11/1996 | FRANCE | N°95BX00632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 novembre 1996, 95BX00632


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1995, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. X..., architecte, et la société Les Travaux du Midi à lui verser la somme de 1.858.586 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1992 ;
- de condamner l'entreprise et l'architecte à lui verser la somme de 2.980.000 F tou

tes taxes comprises, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1995, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. X..., architecte, et la société Les Travaux du Midi à lui verser la somme de 1.858.586 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1992 ;
- de condamner l'entreprise et l'architecte à lui verser la somme de 2.980.000 F toutes taxes comprises, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
- de les condamner au paiement de 30.000 F pour frais irrépétibles ; il soutient que le tribunal a opéré à tort une réfaction de 30 % pour vétusté ;
- tous les désordres sont apparus dès 1981 ;
- on ne peut appliquer un coefficient de vétusté sur des ouvrages inexistants ou incomplets ;
- le préjudice de jouissance est établi ; le bâtiment comprend 38 malades hospitalisés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 31 juillet 1995, présenté pour la société Les Travaux du Midi dont le siège social est ... ; elle conclut au rejet de la requête, et à titre incident, demande à être déchargée de toute condamnation ; subsidiairement à ce que l'indemnisation soit accordée hors taxes et à être relevée et garantie de toute condamnation par M. Marius X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Maître MICHEL, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les infiltrations affectant le sous-sol du bâtiment à usage de stockage et de réserve ainsi que le bâtiment ancien du CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN, rendent nécessaire la réfection ou la réalisation d'un drain sur l'arrière du bâtiment principal avec station de relevage et refoulement vers le réseau communal, ainsi que l'aménagement des espaces libres environnants, par création d'un réseau complet d'eaux pluviales ; que les désordres dont s'agit sont imputables à la fois à l'architecte, M. Marius X..., chargé de la conception des travaux, et à l'entreprise Les Travaux du Midi, qui a réalisé les travaux sans réserve alors qu'elle ne pouvait ignorer l'insuffisance du dispositif de drainage prévu par les documents contractuels, et engagent leur responsabilité solidaire à l'égard du CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN, maître de l'ouvrage ;
Considérant que si l'architecte et l'entrepreneur soutiennent que la réalisation de travaux non prévus par leurs contrats apporterait aux ouvrages une plus-value devant rester à la charge du maître de l'ouvrage, cette plus-value, compte tenu de ce qui précède, doit être limitée à la différence entre le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, soit 1.750.000 F, selon l'estimation proposée par l'expert, à la date du dépôt de son rapport d'expertise, le 11 décembre 1991, et le coût de ces mêmes travaux s'ils avaient été pris en compte dans les marchés initiaux conclus en février 1979 ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de déterminer le montant de cette plus-value ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire une mesure d'expertise sur ce point, tous droits et moyens autres que ceux sur lesquels il est expressément statué par le présent arrêt demeurant réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer quel aurait été en février 1979 le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres dont s'agit.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour, en cinq exemplaires, dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00632
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-18;95bx00632 ?
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