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18/11/1996 | FRANCE | N°95BX00758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 novembre 1996, 95BX00758


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1995, présentée pour M. Paul X... demeurant 29, rue des deux ponts à Montpellier (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la biopsie qu'il a subie le 19 novembre 1992 dans cet établissement, et condamné à lui verser une indemnité ;
- de condamner le centre hospitalier régional de

Montpellier à lui payer la somme de 26.120 F, augmentée d'une somme de 5.0...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1995, présentée pour M. Paul X... demeurant 29, rue des deux ponts à Montpellier (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la biopsie qu'il a subie le 19 novembre 1992 dans cet établissement, et condamné à lui verser une indemnité ;
- de condamner le centre hospitalier régional de Montpellier à lui payer la somme de 26.120 F, augmentée d'une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me FROIN, avocat du centre hospitalier régional de Montpellier ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., alors âgé de 70 ans, a subi le 19 novembre 1992 au centre hospitalier régional de Montpellier une biopsie de l'artère temporale droite ; qu'à la suite de cette intervention qui a provoqué une lésion des filets de ramifications nerveuses, il demeure atteint du côté droit d'une paralysie du muscle frontal et du muscle releveur du sourcil à l'origine d'une gêne visuelle et de troubles sensitifs ; qu'il demande que le centre hospitalier régional de Montpellier soit condamné à réparer les conséquences dommageables de cette intervention ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le centre hospitalier régional de Montpellier aurait, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, acquiescé à sa responsabilité est inopérant et, de surcroît, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, désigné par le tribunal administratif, que la biopsie a été réalisée dans les locaux dévolus à ce type de chirurgie, dans des conditions d'asepsie et d'anesthésie locale habituelles, avec l'aide d'une infirmière pour assister l'opérateur ; que, compte tenu de l'état de santé du patient, la biopsie était médicalement justifiée mais ne nécessitait l'emploi d'aucune méthode technique particulière ; que l'intervention a été réalisée selon les règles de l'art par un médecin qualifié ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune faute médicale ni aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ne saurait être retenue ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte des propos du médecin spécialiste de la chirurgie plastique et réparatrice recueillis par l'expert, que la paralysie de certains muscles faciaux à la suite de ce genre d'intervention est un phénomène assez fréquent ; que l'acte médical dont s'agit ne peut, dès lors, être regardé comme présentant un risque dont la réalisation est exceptionnelle ; qu'en outre il n'est pas contesté que les dommages qui en sont résultés ne présentent pas un caractère d'extrême gravité ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier régional de Montpellier ne peut être engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier régional de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. X... a la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier soit condamné à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés, ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00758
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-18;95bx00758 ?
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