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18/11/1996 | FRANCE | N°95BX01512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 novembre 1996, 95BX01512


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1995, présentée pour la COMMUNE DE VABRES (Gard), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VABRES demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 1995 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une mesure d'expertise contradictoire entre Mme X..., M. Y... et la commune ;
- de condamner les demandeurs au paiement de 10.000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites

et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1995, présentée pour la COMMUNE DE VABRES (Gard), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VABRES demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 1995 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une mesure d'expertise contradictoire entre Mme X..., M. Y... et la commune ;
- de condamner les demandeurs au paiement de 10.000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête en référé présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme X... et M. Y... ait été notifiée à la COMMUNE DE VABRES, défendeur dans cette instance ; que la COMMUNE DE VABRES est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... et de M. Y... ;
Considérant que M. Y..., en sa qualité de fermier, est directement intéressé par la privation d'eau de source qu'il impute au captage réalisé par la COMMUNE DE VABRES ; que la mesure d'expertise sollicitée, qui porte uniquement sur l'exercice des droits des utilisateurs de la "Source Haute" et sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme X... et M. Y..., ne conteste pas le bien-fondé de l'arrêté préfectoral du 17 juin 1991 déclarant d'utilité publique les travaux à entreprendre par la COMMUNE DE VABRES sur la "Source Haute" ; que, par ailleurs, cet arrêté n'a entendu priver les intéressés ni de tout droit d'eau, ni de toute indemnisation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VABRES, la mesure d'expertise demandée ne préjudicie pas au principal et présente un caractère utile ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... et M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur leur demande d'expertise ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... et M. Y... à verser à la COMMUNE DE VABRES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE VABRES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... et à M. Y... la somme qu'ils réclament à ce titre ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 18 septembre 1995 du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Mme X... et M. Y... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur leur requête.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE VABRES ainsi que de Mme X... et de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01512
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-18;95bx01512 ?
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