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19/11/1996 | FRANCE | N°93BX01532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 novembre 1996, 93BX01532


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1993 présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant Le Bâti Montagne Lussac (Gironde) ;
M. Jean-Claude X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 1993 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été infligées au titre des années 1981, 1982 et 1983 sous les articles 58526, 58527, 58528 du rôle de 1987 de la Commune de Mo

ntagne mis en recouvrement le 31 décembre 1987 ;
2 ) déclare recevable ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1993 présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant Le Bâti Montagne Lussac (Gironde) ;
M. Jean-Claude X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 1993 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été infligées au titre des années 1981, 1982 et 1983 sous les articles 58526, 58527, 58528 du rôle de 1987 de la Commune de Montagne mis en recouvrement le 31 décembre 1987 ;
2 ) déclare recevable la requête initiale déposée le 9 août 1991 devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3 ) prononce le dégrèvement des impositions complémentaires émises à son encontre au titre de l'impôt sur le revenu 1981, 1982 et 1983 pour un montant total de 1.802.806 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- les observations de Maître DROULEZ, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions, en date respectives du 7 décembre 1994 et du 1er août 1995, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 300 395 F en droits, 84 879 F au titre de 1981, 95 636 F au titre de 1982 et 119 880 au titre de 1983 et de 913 393 F au titre des pénalités, 357 664 F pour 1981, 375 908 F pour 1982 et 179 821 F pour 1983, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des Services fiscaux de la Gironde a rejeté, par décision motivée du 4 décembre 1990, la réclamation de M. X... relative aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 et que cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant cette décision envoyée à l'adresse exacte du destinataire que le pli, mis en instance le 10 décembre 1990 a fait l'objet d'un avis de passage en date du 10 décembre 1990 et que le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au service des impôts expéditeur ; que l'avis ainsi réexpédié comporte la mention manuscrite "Avisé Montagne 10/12" ; que si le requérant conteste la réalité du dépôt de l'avis de passage, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'inexactitude des mentions claires et figurant sur l'avis dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la notification de la décision du directeur des services fiscaux doit être regardée comme ayant régulièrement été effectuée à la date du 10 décembre 1990 et ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait M. X... pour saisir le tribunal administratif ; que dès lors, la requête de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 avril 1991, après l'expiration du délai de deux mois qui a couru à partir du 10 décembre 1990 est tardive, et, par suite, irrecevable ;
Considérant que si le requérant produit une lettre de l'administration des postes en date du 18 avril 1991 faisant état de ce que "l'enquête effectuée" au sujet d'une "lettre recommandée en franchise" qui lui aurait été adressée le 10 décembre 1990, "n'a pas permis de retrouver trace de cet envoi, les objets acheminés en franchise n'étant inscrits individuellement sur les documents du service qu'au moment de la livraison effective au destinataire", cette lettre n'est pas de nature à établir l'inexactitude des mentions portées sur l'avis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 213 788 F dont 300 395 F en droits, et 913 393 F au titre des pénalités, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Claude X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01532
Date de la décision : 19/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-19;93bx01532 ?
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