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19/11/1996 | FRANCE | N°93BX01533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 novembre 1996, 93BX01533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1993 présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant Le Bâti Montagne Lussac (Gironde) ;
M. Jean-Claude X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 1993 (n 9100592 F) ;
2 ) déclare recevable la requête initiale de M. X... déposée devant le tribunal administratif de Bordeaux les 9 et 22 avril 1991 ;
3 ) dégrève l'imposition complémentaire émise à l'encontre de M. X... en matière de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 1 040 876 F au t

itre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1993 présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant Le Bâti Montagne Lussac (Gironde) ;
M. Jean-Claude X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 1993 (n 9100592 F) ;
2 ) déclare recevable la requête initiale de M. X... déposée devant le tribunal administratif de Bordeaux les 9 et 22 avril 1991 ;
3 ) dégrève l'imposition complémentaire émise à l'encontre de M. X... en matière de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 1 040 876 F au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- les observations de Maître DROULEZ, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions, en date du 7 décembre 1994 et du 1er août 1995, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement d'une somme de 835 320 F et de 38 902 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dont 141 199 F en droits et 733 023 F au titre des pénalités du complément d'impôt en matière de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des Services fiscaux de la Gironde a rejeté, par décision motivée du 4 décembre 1990, la réclamation de M. X... relative aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 et que cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant cette décision envoyée à l'adresse exacte du destinataire que le pli, mis en instance le 10 décembre 1990 a fait l'objet d'un avis de passage en date du 10 décembre 1990 et que le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au service des impôts expéditeur ; que l'avis ainsi réexpédié comporte la mention manuscrite "Avisé Montagne 10/12" ; que si le requérant conteste la réalité du dépôt de l'avis de passage, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'inexactitude des mentions claires et précises figurant sur l'avis dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la notification de la décision du directeur des services fiscaux doit être regardée comme ayant régulièrement été effectuée à la date du 10 décembre 1990 et ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait M. X... pour saisir le tribunal administratif ; que dès lors, la requête de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 avril 1991, après l'expiration du délai de deux mois qui a couru à partir du 10 décembre 1990 est tardive, et, par suite, irrecevable ;
Considérant que si le requérant produit une lettre de l'administration des postes en date du 18 avril 1991 faisant état de ce que "l'enquête effectuée" au sujet d'une "lettre recommandée en franchise" qui lui aurait été adressée le 10 décembre 1990, "n'a pas permis de retrouver trace de cet envoi, les objets acheminés en franchise n'étant inscrits individuellement sur les documents du service qu'au moment de la livraison effective au destinataire", cette lettre n'est pas de nature à établir l'inexactitude des mentions portées sur l'avis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 874 122 F dont 141 199 F en principal, et 733 023 F au titre des pénalités, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Claude X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01533
Numéro NOR : CETATEXT000007487548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-19;93bx01533 ?
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