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19/11/1996 | FRANCE | N°95BX00237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 novembre 1996, 95BX00237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1995, présentée pour :
M. BERTHE K..., photographe ... 33430 ;
M. F... Daniel, Fonderie des Cévennes à Graissessac 34260 ;
M. G... André, Charrues Gély S.A. à Saint Thibéry 34630 ;
M. J... Josephe, météallier à Adissan 34 ;
M. MAURY Y..., entretien bateaux Midi Carene Service, Port Jean Cau à Valras Plage 34350 ;
Pour la catégorie "Autres industries" M. A... Gérard, La Cave (embouteillage) ... ;
M. B... Ernest, SARL Hôtel de la Paix Rue Docteur L... 34240 Lamalou-les Bains ;
M. E...

Claude, Directeur de la Société Générale 34500 Béziers ;
M. H... Adrien, Cabinet Occitan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1995, présentée pour :
M. BERTHE K..., photographe ... 33430 ;
M. F... Daniel, Fonderie des Cévennes à Graissessac 34260 ;
M. G... André, Charrues Gély S.A. à Saint Thibéry 34630 ;
M. J... Josephe, météallier à Adissan 34 ;
M. MAURY Y..., entretien bateaux Midi Carene Service, Port Jean Cau à Valras Plage 34350 ;
Pour la catégorie "Autres industries" M. A... Gérard, La Cave (embouteillage) ... ;
M. B... Ernest, SARL Hôtel de la Paix Rue Docteur L... 34240 Lamalou-les Bains ;
M. E... Claude, Directeur de la Société Générale 34500 Béziers ;
M. H... Adrien, Cabinet Occitant 6, Place Ledru Rollin 34120 Pezenas ;
Mme I... Chantal, SARL des Transports Herail ... 34500 ;
M. IBANEZ Ghislain N...
... 34500 ;
M. MAYE Richard P...
O...
... 34500 ;
M. PLAN Christian X...
... 34500 ;
M. RIVEROLA Francis D... SA Odial ... ;
Pour la catégorie "Services" par Maître Janick BERGEON, avocat à Bordeaux ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 943944 en date du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur protestation de Mme M... et autres, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 novembre 1994 pour l'élection des membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Béziers-Saint Pons dans la catégorie "Services" et la sous catégorie "autres industries" ;
2 ) de rejeter la protestation de Mme M... et autres ;
3 ) à titre subsidiaire d'annuler les opérations électorales de la sous-catégorie "bâtiments et travaux publics" ;
Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1995, présenté pour :
Mme M... Gisèle née C..., Directrice MECA SERVICES, ... 34500 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n 91-739 du 18 juillet 1991 ;
Vu la loi n 87-550 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Maître BERGEON, avocat de M. Z... et autres ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 18 juillet 1991, les plis contenant les votes par correspondance "sont apportés par le chef d'établissement de la Poste au président du bureau de vote le jour du scrutin. Mention en est portée sur le procès-verbal des opérations de vote" ; qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, les enveloppes non réglementaires sont, conformément à l'article L. 66 du code électoral, annexées au procès-verbal ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 novembre 1994 pour l'élection des membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Béziers-Saint-Pons en considérant que la production au dossier de 184 documents, censés représenter des votes par correspondance non comptabilisés dans les résultats du scrutin, ne permettait pas au juge ni de déterminer si ces documents se rapportaient en totalité à l'élection contestée et non, pour certains d'entre eux à celle des délégués consulaires qui s'est déroulée le même jour, ni de vérifier leur validité, et qu'en raison de l'incertitude des résultats définitifs eu égard à l'écart de voix obtenues par les candidats des deux listes en présence dans deux collèges électoraux aucun des candidats ne pouvait être proclamé élu ;
Considérant que M. Z... et autres, dont l'élection s'est trouvée annulée, persistent à soutenir que le dépouillement des votes par correspondance ayant été effectué de manière séparée s'agissant de l'élection des membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie et de l'élection des délégués consulaires, il n'a pu y avoir confusion entre les bulletins nuls correspondant à chacune des deux élections ; que cependant il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que 201 votes par correspondance n'ont pas été comptabilisés dans les résultats de l'élection, que les documents réputés se rapporter à des votes par correspondance non comptabilisés ont été transmis aux services préfectoraux postérieurement à la transmission du procès-verbal du scrutin et que ces documents ne comportent pas pour nombre d'entre eux mention de leur cause de nullité, ni mention permettant d'établir qu'ils auraient été en totalité dépouillés par le bureau de l'élection des membres de la C.C.I., alors que certains votes se rapportent à l'élection des délégués consulaires ; que ces faits constituent des irrégularités dans le dépouillement de nature à fausser les résultats de l'élection et à rendre impossible la proclamation des résultats définitifs, eu égard à l'écart de 49 et de 2 voix séparant les suffrages obtenus par les candidats des deux listes en présence dans la catégorie "services" et la sous-catégorie "autres industries" ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales concernant ces deux collèges électoraux ;
Sur les conclusions relatives à l'élection des candidats dans la sous-catégorie "bâtiments et travaux publics" :

Considérant que la protestation de Mme M... et autres déposée au tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ; que leur mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 1994 maintenait expressément de telles conclusions en ce qui concerne l'ensemble des candidats élus ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il ne statue pas sur cette partie des conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie des conclusions ;
Considérant que compte tenu de l'écart de 24 voix séparant le nombre de suffrages obtenus par les candidats des deux listes en présence, la prise en compte des 201 votes par correspondance non comptabilisés a pu avoir pour effet de modifier les résultats du scrutin dans la sous catégorie "bâtiment et travaux publics" ; que les résultats définitifs du scrutin ne pouvant être établis avec certitude, il y a lieu d'annuler également les opérations électorales concernant le collège électoral "bâtiment et travaux publics" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à Mme M... et autres une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 943944 en date du 18 janvier 1995 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions dirigées contre l'élection des candidats proclamés élus dans la catégorie "bâtiment et travaux publics".
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 novembre 1994 pour l'élection des membres de la C.C.I. de Béziers-Saint-Pons dans la sous-catégorie "bâtiments et travaux publics" sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00237
Date de la décision : 19/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT.

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral L66, annexe
Décret 91-739 du 18 juillet 1991 art. 31
Loi 87-550 du 16 juillet 1987 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-19;95bx00237 ?
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