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19/11/1996 | FRANCE | N°96BX00185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 novembre 1996, 96BX00185


Vu le recours enregistré le 3 février 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à la Société Thermale de Capvern-les-bains la somme de 3 079 155 F avec intérêts à compter du 21 octobre 1993 en réparation du préjudice subi du fait de l'abattement illégal de 10 % prévu, en ce qui concerne le tarif des forfaits et des suppléments qui incluent une

pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure, par les arrê...

Vu le recours enregistré le 3 février 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à la Société Thermale de Capvern-les-bains la somme de 3 079 155 F avec intérêts à compter du 21 octobre 1993 en réparation du préjudice subi du fait de l'abattement illégal de 10 % prévu, en ce qui concerne le tarif des forfaits et des suppléments qui incluent une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure, par les arrêtés préfectoraux fixant, en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, les prix pouvant être pratiqués pour les années 1988 à 1991 par l'établissement exploité par ladite société ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la Société Thermale de Capvern-les-bains devant le tribunal administratif de Pau ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-38 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de M. X..., Inspecteur à la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, pour LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
- les observations de Maître EBRARD, avocat de la Société Thermale de Capvern-les-bains ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les arrêtés par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, fixé au titre des années 1988 à 1991 les prix licites que pouvait pratiquer, dans l'établissement thermal qu'elle exploite, la Société Thermale de Capvern-les-bains pour les prestations prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ont imposé un abattement de 10 % sur le tarif des forfaits et suppléments qui incluent une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure ; qu'il résulte d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 1er juillet 1992 qu'un tel abattement n'est pas un élément de calcul entrant dans le champ d'application desdites dispositions de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, les arrêtés préfectoraux susmentionnés n'ont pu légalement appliquer un tel abattement ;
Considérant, toutefois, que les prix effectivement pratiqués et perçus par la Société Thermale de Capvern-les-bains à raison des prestations fournies aux assurés sociaux dans l'établissement qu'elle exploite correspondent aux tarifs de responsabilité des caisses de sécurité sociale auxquels sont affiliés ces assurés sociaux ; que ces tarifs de responsabilité sont déterminés, chaque année, par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par voie d'avenants à la convention thermale nationale du 26 juin 1972 ; que les tarifs fixés par les préfets sur le fondement de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ne se substituent pas aux tarifs de responsabilité des caisses de sécurité sociale ; que, si ces derniers ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par le préfet, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un rapport déterminé entre ces deux catégories de tarifs ; que la décision précitée du Conseil d'Etat est, par elle-même, sans incidence sur la validité des tarifs de responsabilité fixés pour les années en litige ; que s'il est vrai qu'en pratique, et depuis de nombreuses années, les tarifs de responsabilité sont déterminés par application d'une réduction forfaitaire aux tarifs fixés par les préfets, il ne résulte pas de l'instruction que la suppression pure et simple, dans les tarifs fixés par les arrêtés préfectoraux susmentionnés, de l'abattement litigieux de 10 %, qui était pratiqué depuis de nombreuses années, aurait, compte tenu notamment de son incidence sur les montants des remboursements supportés par les organismes de sécurité sociale, été répercutée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur les tarifs de responsabilité applicables à l'établissement thermal dont s'agit ; que, par suite, l'existence d'un manque à gagner qui serait résulté, pour la Société Thermale de Capvern-les-bains, de l'application dudit abattement par les arrêtés susmentionnés du préfet des Hautes-Pyrénées n'est pas établie ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par la Société Thermale de Capvern-les-bains devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur les conclusions de la Société Thermale de Capvern-les-bains tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la Société Thermale de Capvern-les-bains une somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Société Thermale de Capvern-les-bains devant le tribunal administratif de Pau, ainsi que les conclusions de ladite société tendant à ce que la cour condamne l'Etat sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00185
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Illégalité de l'abattement fixé pour les forfaits de cure d'un établissement thermal par les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L - 162-38 du code de la sécurité sociale - Absence de préjudice direct et certain résultant pour cet établissement de cette illégalité.

60-01-04-01, 60-04-01-02-01, 61-08-02 Les arrêtés préfectoraux qui ont fixé, pour les années 1988 à 1991, sur le fondement de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, les prix licites pouvant être pratiqués, pour les prestations prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, par un établissement thermal, incluaient un abattement de 10 % sur les forfaits de cure et suppléments comprenant une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure, dont l'illégalité a été constatée par une décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 1992 (1). Cette illégalité n'est, toutefois, pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société exploitant un établissement thermal dès lors que les prix pratiqués et perçus par cette société pour les prestations fournies aux assurés sociaux correspondent aux tarifs de responsabilité des caisses de sécurité sociale qui sont déterminés chaque année par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par voie d'avenants à la convention thermale nationale du 26 juin 1972, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un rapport déterminé entre les tarifs préfectoraux et les tarifs de responsabilité, et que, si, en pratique, depuis de nombreuses années, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixe les tarifs de responsabilité en appliquant une réduction forfaitaire aux tarifs préfectoraux, la suppression pure et simple de l'abattement dans les tarifs préfectoraux aurait, compte tenu notamment de son incidence sur les montants des remboursements supportés par les organismes de sécurité sociale, été répercutée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur les tarifs de responsabilité applicables à l'établissement thermal dont s'agit. En l'absence de manque à gagner imputable à l'illégalité relevée, rejet de la demande d'indemnisation présentée par la société.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE - Lien entre l'illégalité de l'abattement fixé pour les forfaits de cure d'un établissement thermal par les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L - 162-38 du code de la sécurité sociale et un éventuel manque à gagner de cet établissement.

SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE - ETABLISSEMENTS THERMAUX - Illégalité de l'abattement fixé pour les forfaits de cure d'un établissement thermal par les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L - 162-38 du code de la sécurité sociale - Absence de préjudice direct et certain résultant pour cet établissement de cette illégalité.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, 1992-07-01, Union nationale des établissements thermaux, T. p. 1326


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-19;96bx00185 ?
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