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21/11/1996 | FRANCE | N°93BX00135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 novembre 1996, 93BX00135


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; et d'autre part à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au

31 décembre 1984 ;
2 ) de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; et d'autre part à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
2 ) de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que pour établir le défaut de caractère probant de la comptabilité du contribuable, l'administration s'est fondée sur l'absence de pièces justificatives de recettes enregistrées globalement en fin de journée, sur des relevés de stocks insuffisamment détaillés et ne comportant pas mention de produits de salaison alors que des achats de cette nature ont été constatés, sur l'existence de deux apports en espèces de 10.000 F chacun, sans lesquels la caisse aurait présenté un solde créditeur sur la modicité des prélèvements financiers, enfin sur la mixité des deux comptes bancaires utilisés permettant de conclure à une confusion de gestion entre patrimoine privé et commercial ;
Considérant que si chacune de ces irrégularités ou anomalies prise isolément n'était pas de nature à permettre le rejet de la comptabilité dès lors que les résultats accusés par celle-ci n'apparaissaient pas anormaux, l'accumulation desdites irrégularités au titre d'une même période vérifiée justifiait en l'espèce le recours par le vérificateur à la procédure d'imposition d'office ; qu'en conséquence, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'à défaut de pouvoir s'appuyer sur une comptabilité régulière et probante, M. X... se doit pour établir l'exagération de l'évaluation de ses recettes faite par l'administration soit de critiquer la méthode d'évaluation retenue par celle-ci, en vue de démontrer qu'elle aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins de soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;
Considérant que, pour ce faire, le contribuable soutient que la méthode d'évaluation retenue aboutit à une importante surestimation de ses bénéfices du fait principalement de la non prise en compte de l'évolution des prix d'achats pendant la période vérifiée, du fait qu'elle se fonde sur des taux de découpe qui ne sont pas ceux du syndicat de la boucherie, du fait qu'elle comporte de nombreuses erreurs sur les prix de vente en magasin et du fait, enfin, que sa consommation personnelle a été nettement surévaluée ;

Considérant que la méthode retenue par le vérificateur a consisté à extrapoler aux années en litige, soit 1982, 1983 et 1984, un coefficient de marge brute reconstitué au titre de l'année 1986, à partir des prix d'achat et de vente pratiqués sur place au cours de ce dernier exercice ; que M. X... ne démontre pas, par exemple en produisant des relevés de prix d'achat et de vente de la viande pendant ladite période, qu'il n'aurait pas pu pratiquer à cette époque un tel coefficient de marge brute ; qu'il se borne à invoquer une importante progression au cours de cette période de l'indice des prix de détail, laquelle est sans influence directe sur la marge bénéficiaire, ainsi que la réglementation du prix de vente de la viande au cours de chacune des trois années en litige, alors que cette taxation des prix n'a concerné que la viande de boeuf et qu'il ne fournit aucun élément permettant de déterminer le pourcentage représenté par les ventes de viande de boeuf dans son établissement ni aucun élément de nature à démontrer que le prix d'achat de la viande de boeuf sur pied qu'il pouvait obtenir de ses fournisseurs ne lui aurait pas permis du fait de cette taxation de pratiquer un coefficient de marge brute tel que celui effectivement pratiqué dans sa boucherie, quelques années plus tard ;
Considérant que si M. X... invoque des différences existant entre les découpes forfaitaires établies par le syndicat de la boucherie et celles moins favorables retenues par l'administration, il ressort des pièces du dossier que le vérificateur a retenu les chiffres résultant de monographies professionnelles, lesquels ne sauraient être sérieusement contestés en l'absence d'éléments précis tendant à démontrer que dans son établissement et compte tenu de sa méthode de travail personnelle et de ses conditions d'exploitation propres, le requérant obtiendrait des taux de découpe qui s'écarteraient sensiblement de ceux généralement pratiqués par la profession et admis par elle ;
Considérant que si le requérant invoque également des erreurs qui auraient affecté le relevé de ses prix de vente, il ressort des pièces du dossier qu'en fait une seule erreur, dont l'existence n'est d'ailleurs pas vraiment démontrée, aurait concerné un article recensé, à savoir l'échine de porc, morceau au demeurant de faible valeur marchande ;
Considérant que le montant de la consommation personnelle du contribuable, évalué à 22.000 F en 1982, 24.000 F en 1983 et 26.000 F en 1984, n'apparaît pas exagéré compte tenu de la composition de sa famille ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'exagération des bases d'impositions retenues par le service ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00135
Numéro NOR : CETATEXT000007488780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-21;93bx00135 ?
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