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21/11/1996 | FRANCE | N°93BX00529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 novembre 1996, 93BX00529


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1993 la requête présentée par Mme Gisèle PARISOT demeurant ... ;
Mme PARISOT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, et à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison de l'appartement dont elle

est propriétaire et qu'elle occupe à Argelès-sur-Mer, d'autre part rejeté la...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1993 la requête présentée par Mme Gisèle PARISOT demeurant ... ;
Mme PARISOT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, et à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison de l'appartement dont elle est propriétaire et qu'elle occupe à Argelès-sur-Mer, d'autre part rejeté la réclamation du 11 septembre 1990, que lui a soumise d'office le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales, et qui tendait à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 1990, et l'a, enfin, condamnée au paiement d'une amende de 1.000 F ;
- d'annuler la délibération de la commission communale des impôts directs ;
- de constater l'incompétence du procès-verbal des évaluations foncières en cause ;
- d'annuler les mémoires incompétents de l'administration ;
- de prononcer la décharge complète des impositions litigieuses ;
- de condamner l'Etat à la rembourser des anciens frais au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, et la prorogation des délais de paiement accordés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme PARISOT a contesté devant le tribunal administratif la régularité de la procédure d'évaluation cadastrale en soulevant des moyens relatifs à la composition de la commission d'évaluation et au déroulement de ses délibérations ; que le tribunal a pu régulièrement et sans les dénaturer répondre à ces moyens en ne retenant que le caractère définitif des tarifs d'évaluation fixés dans le cadre de la révison foncière à effet du 1er janvier 1970 ;
Considérant que Mme PARISOT soutient, en outre, que l'administration ayant renoncé à produire un dernier mémoire, le tribunal administratif devait tenir pour établies les circonstances alléguées ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'acquiescement par le défendeur aux faits soutenus par le requérant n'est réputé intervenir qu'à la suite d'une mise en demeure restée sans effet ; qu'en l'absence d'une telle mesure, Mme PARISOT n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions susrappelées ;
Considérant que la circonstance que les mémoires de l'administration auraient été signés par un agent incompétent est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que les mémoires produits par l'administration ne contiennent que des conclusions et moyens en défense ;
Considérant que si elle soutient que des mesures d'instruction seraient intervenues devant le tribunal administratif sans qu'elle en ait eu connaissance, Mme PARISOT n'établit pas le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant enfin qu'en relevant que la requête présentait un caractère abusif, dès lors qu'elle reposait sur la présentation systématique de moyens fondés le plus souvent que sur de simples allégations et généralement inopérants, le tribunal a suffisamment motivé sa décision d'infliger à Mme PARISOT une amende pour recours abusif ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration n'a pu répliquer au dernier mémoire présenté par Mme PARISOT, dans lequel la requérante soutient que la valeur locative de son appartement a été déterminé par rapport à un local dont l'adresse est erronée ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration avait initialement indiqué que le local de référence, cadastré AZ 374, était situé au deuxième étage de la résidence "la Caravelle" ; que Mme PARISOT a contesté la similitude du local de référence avec son appartement, et indiqué que le local en question ne figurait pas sur la liste arrêtée dans le cadre des opérations de révision des valeurs cadastrales menées en 1971 ; que l'administration a alors indiqué comme local de référence un immeuble, également cadastré AZ 374, mais situé résidence "le Pavois", rue des Tamargues ; que Mme PARISOT soutient que la rue des Tamargues n'existe pas à Argelès sur Mer ;
Considérant que, les parties étant contraires en fait, et faute pour la cour de trouver au dossier les éléments de nature à établir sa conviction, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins indiquées ci-après ;
Article 1er : Le mémoire présenté par Mme PARISOT, enregistré au greffe de la cour le 1er octobre 1996, sera communiqué au ministre de l'économie et des finances.
Article 2 : Dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, l'administration produira devant la cour, au contradictoire de Mme PARISOT, l'extrait du procès-verbal des opérations de révision, approuvé le 3 mars 1971, dressant la liste des locaux de référence pour la commune d'Argelès, et portant mention du local de référence retenu par l'administration pour déterminer la valeur locative de l'appartement de Mme PARISOT.
Article 3 : Toutes conclusions et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt demeurent réservé jusqu'à la fin de l'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00529
Date de la décision : 21/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-21;93bx00529 ?
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