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21/11/1996 | FRANCE | N°94BX00074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 novembre 1996, 94BX00074


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 18 janvier 1994 et 14 février 1994 présentés pour M. Jean-Baptiste X... demeurant ... à Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 novembre 1993 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée illégale la taxe de raccordement à l'égout qui lui a été réclamée par la commune de Lacroix-Falgarde ;
2) de déclarer illégaux les arrêtés municipaux des 23 avril et 10 juin 1986 du maire de Lacroix-Falgarde ainsi que les délib

érations du conseil municipal de cette commune des 12 mars 1981, 1er avril 19...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 18 janvier 1994 et 14 février 1994 présentés pour M. Jean-Baptiste X... demeurant ... à Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 novembre 1993 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée illégale la taxe de raccordement à l'égout qui lui a été réclamée par la commune de Lacroix-Falgarde ;
2) de déclarer illégaux les arrêtés municipaux des 23 avril et 10 juin 1986 du maire de Lacroix-Falgarde ainsi que les délibérations du conseil municipal de cette commune des 12 mars 1981, 1er avril 1985, 6 novembre 1986 et 23 mars 1987 ;
3) de lui accorder décharge de ladite taxe ;
4) de condamner la commune de Lacroix-Falgarde au remboursement de la somme de 3.000 F assortie des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de M. ZAPATA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 23 avril et 10 juin 1986 du maire de Lacroix-Falgarde et contre les délibérations du conseil municipal en date des 12 mars 1981, 1er avril 1985, 6 novembre 1986 et 23 mars 1987 :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu "les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit dès lors être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : "le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" ; que selon l'article L.34 du même code : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure." ;
Considérant que M. X... conteste le bien-fondé de l'état exécutoire émis le 6 décembre 1990 par le maire de Lacroix-Falgarde pour avoir paiement d'une somme de 3.000 F au titre de la "taxe de raccordement tout à l'égout" pour l'exercice 1990 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la délibération du conseil municipal de la commune du 1er avril 1985 et de l'arrêté municipal du 23 avril 1986 modifié par celui du 10 juin 1986 sur lesquels est fondé l'état exécutoire contesté, que la somme réclamée constitue la participation des propriétaires aux dépenses entraînées par les travaux de branchements aux égouts exécutés sous la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux relatifs à la partie publique des branchements ayant été réalisés à la date à laquelle a été émis le titre exécutoire, la commune de Lacroix-Falgarde était en droit de demander à M. X... la quote-part qui lui incombait dans le remboursement des dépenses entraînées par ces travaux, alors même que le requérant possède déjà une installation sanitaire individuelle qui lui a été imposée par le permis de construire ;

Considérant que les dispositions des articles L.332-6 et L.332-6-1 du code de l'urbanisme n'excluent aucunement la possibilité pour les communes d'obtenir, sur le fondement de l'article L.34 du code de la santé publique, le remboursement par les propriétaires concernés des dépenses occasionnées par l'exécution des travaux de branchement à l'égout ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la commune ait fixé de manière forfaitaire le montant de la somme réclamée à M. X... n'entache pas d'irrégularité le titre de recettes contesté, dès lors que le montant réclamé correspond au coût moyen des travaux réalisés et qu'il n'excède pas le maximum légal fixé par les dispositions susrappelées ;
Considérant, enfin, que la participation litigieuse ayant pour base l'article L.34 du code de la santé publique, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.35-4 du même code pour soutenir que le montant de cette participation est excessif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Baptiste X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00074
Date de la décision : 21/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC (VOIR URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-6-1
Code de la santé publique L33, L34, L35-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-21;94bx00074 ?
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