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21/11/1996 | FRANCE | N°94BX00078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 novembre 1996, 94BX00078


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1994 présentée pour M. et Mme Jean-Louis X... demeurant ... (Puy-de-Dôme) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet et le département des Pyrénées-Orientales à ne réparer seulement que 30 % des désordres subis par leur propriété à Saint-Paul-de-Fenouillet ;
2 ) de déclarer la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet et le département des Pyrénées-Orientales ent

ièrement responsables des désordres litigieux ;
3 ) de condamner la commune ...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1994 présentée pour M. et Mme Jean-Louis X... demeurant ... (Puy-de-Dôme) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet et le département des Pyrénées-Orientales à ne réparer seulement que 30 % des désordres subis par leur propriété à Saint-Paul-de-Fenouillet ;
2 ) de déclarer la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet et le département des Pyrénées-Orientales entièrement responsables des désordres litigieux ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Paul-de Fenouillet et le département des Pyrénées-Orientales à leur verser les sommes de :
- 294.672,00 F avec actualisation en fonction de l'indice de la construction depuis mai 1992 ;
- 58.400 F en réparation des troubles de jouissance de janvier 1987 à mai 1992 ;
- 900 F par mois à partir de juin 1992 jusqu'à l'achèvement des travaux ;
- 8.422,97 F représentant la facture Degryse et le montant des travaux de sondage ;
4 ) de condamner la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet et le département des Pyrénées-Orientales à leur verser la somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 ) de condamner la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet et le département des Pyrénées-Orientales à leur rembourser la somme de 16.593,75 F au titre des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de M. ZAPATA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal des époux X... et sur l'appel incident du département des Pyrénées-Orientales :
Considérant que les époux X... demandent la condamnation conjointe et solidaire de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet et du département des Pyrénées-Orientales à réparer l'intégralité des dommages subis par leur propriété sise à Saint-Paul-de-Fenouillet, à la suite de déversements d'eaux usées et de pluie sur leur fonds ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que les désordres dont il est demandé réparation trouvent leur origine dans les déversements sur la propriété des requérants, d'eaux usées et pluviales provenant notamment de la voirie de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet qui s'écoulent par l'ouvrage d'art situé sous la route départementale n 117 ; qu'ainsi, la responsabilité de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet est engagée à l'égard des époux X... ;
Considérant que si le département des Pyrénées-Orientales soutient, dans son appel incident, qu'il doit être mis hors de cause, il ressort des constatations de l'expert que les eaux provenant de la route départementale n 117, par temps de pluie, s'écoulent aussi sur le terrain des requérants situé en contrebas, et s'infiltrent dans le remblai de la propriété à l'intérieur duquel elles créent des vides générateurs de tassements ; que, d'ailleurs, en 1988, un caniveau de trop plein et un merlon de terre ont été créés pour le compte du maître d'ouvrage pour tenter sans succès d'endiguer ces déversements ; que, dès lors, le département des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à demander sa mise hors de cause ;
Considérant toutefois que les désordres litigieux ont été principalement favorisés par la conception défectueuse de l'habitation des époux X... dont les fondations superficielles reposent sur des remblais de mauvaise qualité, hétérogènes et peu compacts, ainsi que par la mauvaise réalisation de la canalisation enterrée en buses servant à l'évacuation de ces eaux vers le fond du thalweg ; qu'en conséquence, c'est par une exacte appréciation que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité du département des Pyrénées-Orientales et de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet devait être atténuée de 70 % ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'eu égard au partage de responsabilité retenu, c'est par une exacte appréciation que le tribunal a condamné la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet et le département des Pyrénées-Orientales à verser la somme de 93.934,20 F aux requérants en réparation des divers préjudices qu'ils ont subis ;

Considérant que les requérants demandent que le montant des indemnités chiffrées par l'expert soit réévalué en tenant compte de l'évolution de l'indice BT.01 entre le mois de mai 1992 et la date d'achèvement des travaux ; que la date à laquelle les travaux pouvaient commencer doit être fixée à la date du dépôt du rapport d'expertise soit le 22 juillet 1992 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les requérants se seraient trouvé dans l'impossibilité de faire procéder aux travaux dont s'agit à compter de cette date ; que, dès lors les conclusions tendant à l'actualisation des indemnités réclamées ne sauraient être accueillies ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'en application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais d'expertise qui ont été taxés à 16.593,75 F doivent être mis à la charge conjointe et solidaire de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet et du département des Pyrénées-Orientales ;
Sur l'appel provoqué du département des Pyrénées-Orientales :
Considérant que par la voie de l'appel provoqué, le département des Pyrénées-Orientales demande que la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet soit condamnée à le garantir intégralement des condamnations mises à sa charge ; que le présent arrêt n'ayant pas pour effet d'aggraver la situation du département des Pyrénées-Orientales ses conclusions dirigées contre la commune sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais du procès ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner les époux X... au paiement d'une somme à la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... ainsi que les conclusions de l'appel incident et de l'appel provoqué du département des Pyrénées-Orientales sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des époux X... et de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00078
Numéro NOR : CETATEXT000007487641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-21;94bx00078 ?
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