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21/11/1996 | FRANCE | N°94BX00990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 novembre 1996, 94BX00990


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme X... demeurant ... (Lot) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution puis d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1991 par laquelle le directeur général des impôts a maintenu sa notation pour 1990 relative à l'année de gestion 1989 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'annuler la décision du 11 juillet 1988 par laquelle el

le a été détachée sur un poste de contrôleur à la recette divisionnaire de Caho...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme X... demeurant ... (Lot) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution puis d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1991 par laquelle le directeur général des impôts a maintenu sa notation pour 1990 relative à l'année de gestion 1989 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'annuler la décision du 11 juillet 1988 par laquelle elle a été détachée sur un poste de contrôleur à la recette divisionnaire de Cahors ;
4 ) de condamner l'administration à lui payer diverses indemnités dont 50.000 F au titre du préjudice moral et 100.000 pour absence de promotion ainsi que des frais de procédure d'un montant total de 15.000 F ;
5°) d'ordonner une enquête sur les conditions de sa notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant d'une part à l'annulation de la décision l'affectant à la recette divisionnaire de Cahors du 1er septembre 1988 au 31 décembre 1988, d'autre part, à la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de sa notation de l'année 1990, enfin à l'annulation de sa notation concernant les années 1991, 1992, 1993 et 1994 sont nouvelles en appel et, comme telles, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, le mémoire introductif d'instance présenté le 5 août 1991 et les pièces qui y étaient annexées sont bien visés dans le jugement du tribunal administratif, qui lui a été notifié le 27 mai 1994 ; que par ailleurs la note en délibéré qu'elle a adressée le 18 février 1994, soit après l'audience et donc après la clôture de l'instruction n'avait pas à être visée et analysée par ledit jugement ; qu'enfin si l'extrait du jugement notifié à la requérante ne fait pas mention d'un mémoire en réplique qu'elle aurait présenté le 23 novembre 1993 par l'intermédiaire de son avocat, il ressort de l'examen du dossier de première instance qu'aucun mémoire de cette nature n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif ; que le document qu'elle produit à l'appui de ses dires devant la Cour et qui constituerait un double de ce mémoire ne comporte d'ailleurs aucun cachet du greffe du tribunal ; qu'au demeurant la référence au N° de dossier qui y est portée est inexacte et les nombreuses ratures et corrections manuscrites qu'il contient doivent le faire regarder comme un projet de mémoire qui n'a jamais été envoyé ni déposé ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet des visas du jugement attaqué doit être écarté ;
Considérant que le délai qui est donné à l'administration pour présenter ses observations en réponse n'est pas un délai impératif ; que dès lors, en l'absence de clôture d'instruction décidée par le tribunal, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Toulouse par le ministre du budget le 9 octobre 1992 aurait été tardif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal aurait été irrégulière ;
Sur les conclusions dirigées contre la notation au titre de l'année 1989 :
Considérant que la notation du fonctionnaire est annuelle ; que la requérante ne saurait donc se prévaloir d'anciennes notations plus favorables pour demander l'annulation de sa notation établie en 1990 au titre de l'année de gestion 1989 ;
Considérant que si, à l'occasion de cette notation établie en 1990 au titre de l'année 1989, la note chiffrée dont bénéficiait la requérante a été maintenue à son niveau de l'année antérieure, soit 17,5, l'appréciation littérale et le relevé synoptique ont fait l'objet quant à eux d'une baisse sensible ;
Considérant que la coexistence de cette note de 17,5 avec des appréciations littérales en baisse sensible n'a toutefois pas pour effet de créer une discordance telle qu'elle entacherait par elle-même la notation d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à sa mutation dans le Lot, Mme X... a éprouvé des difficultés d'adaptation à des fonctions nouvelles, que sa manière de servir a, de ce fait, donné lieu à des reproches de la part de ses supérieurs et qui sont fondés sur des faits non contestés ; qu'ainsi la baisse de notation contestée n'est pas, dans ces circonstances, constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée, il y a lieu de rejeter sa requête d'appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer des frais d'avocat et de déplacement peuvent être interprétées comme tendant à l'application, à son profit des dispositions de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que toutefois le texte même de ces dispositions fait obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à Mme X... qui succombe à la présente instance ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00990
Numéro NOR : CETATEXT000007489596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-21;94bx00990 ?
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