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21/11/1996 | FRANCE | N°94BX01305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 novembre 1996, 94BX01305


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant 6, rue de la Plana à Saint Nazaire en Roussillon (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1990 par laquelle le maire de Canet en Roussillon lui a infligé un blâme ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Canet en Roussillon à lui payer la somme de 5.000

F au titre des dépens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossie...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant 6, rue de la Plana à Saint Nazaire en Roussillon (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1990 par laquelle le maire de Canet en Roussillon lui a infligé un blâme ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Canet en Roussillon à lui payer la somme de 5.000 F au titre des dépens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Maître ANZIANI, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée : "Parmi les sanctions du premier groupe seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire, ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période" ;
Considérant que M. X..., technicien territorial chef à la commune de Canet en Roussillon a fait l'objet le 20 décembre 1990 d'un blâme, sanction du premier groupe ; que cette décision a été immédiatement mentionnée dans le dossier administratif de l'intéressé et a été affichée en mairie le 7 janvier 1991 ; que de ce fait l'arrêté litigieux est bien entré en vigueur, monobstant le fait qu'il n'aurait jamais été notifié au requérant, cette absence de notification n'ayant eu pour seul effet que d'ouvrir à l'intéressé, sans limitation de délai la voie du recours pour excès de pouvoir ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'à la date à laquelle ils ont statué sur la demande de M. X..., soit le 11 mai 1994, il s'était écoulé plus de trois ans ;
Considérant qu'aucune autre sanction disciplinaire n'a été infligée à M. X... dans le délai de trois ans qui a suivi l'arrêté du 20 décembre 1990 ; qu'en particulier la lettre du maire de Canet en Roussillon en date du 30 juillet 1991 adressée au requérant, dans laquelle le maire, utilisant le pouvoir hiérarchique qu'il détient sur tous les agents municipaux, fait au requérant un certain nombre d'observations, ne saurait en tout état de cause, constituer une sanction disciplinaire de la nature de celles limitativement énumérées à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précité ; que le blâme infligé le 20 décembre 1990 a donc, en application des termes mêmes de la loi, été automatiquement et rétroactivement effacé du dossier administratif de l'intéressé 3 ans plus tard ; que M. X... ne soutient d'ailleurs pas que cette sanction figurerait toujours à son dossier ; qu'il n'est pas établi, non plus, qu'elle aurait produit le moindre effet ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont, par leur jugement du 26 mai 1994, décidé que la requête de M. X... était devenue sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X..., en demandant la condamnation de la commune de Canet en Roussillon à lui payer la somme de 5.000 F au titre des dépens, doit être regardé comme ayant entendu demander l'application à son profit des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à M. X... qui succombe à la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01305
Date de la décision : 21/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-21;94bx01305 ?
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