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21/11/1996 | FRANCE | N°95BX00157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 novembre 1996, 95BX00157


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1995, présentée par M. X..., demeurant Village naturiste Ulysse, à Port Leucate (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Leucate à lui payer la somme de 10.000 F en réparation du préjudice qui lui aurait causé la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- de condamner la commune de Leucate à lui payer la somme de 1.500 F en app

lication des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1995, présentée par M. X..., demeurant Village naturiste Ulysse, à Port Leucate (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Leucate à lui payer la somme de 10.000 F en réparation du préjudice qui lui aurait causé la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- de condamner la commune de Leucate à lui payer la somme de 1.500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 1er avril 1976, le maire de la commune de Leucate (Pyrénées-Orientales) a réglementé la pratique du naturisme sur une partie du littoral de la commune, en vue de préserver la cohabitation des habitants des villages naturistes et des usagers des plages ; que ledit arrêté fixait ainsi les limites de la partie de plage dévolue au naturisme, les mesures de signalisation aux abords de celle-ci, et y interdisait la pratique de certaines activités ; qu'aux termes de son article 6, la direction des villages naturistes devait procéder à la nomination de gardes particuliers chargés de veiller au respect des bonnes moeurs et de l'ordre public, et de faire appel à la gendarmerie pour toutes autres mesures de police ; que M. X... soutient que le retard apporté dans la mise en place de ces gardes particuliers révèle une carence du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que la "direction du village" constituée par l'association foncière libre regroupant l'ensemble des copropriétaires, n'a jamais procédé à la désignation de ces gardes ; que, par suite, l'absence de ces gardes ne saurait engager la responsabilité de la commune de Leucate ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que les incidents dont fait état le requérant se sont produits dans les villages naturistes qui sont des propriétés privées et sont donc sans lien avec la réglementation municipale précitée qui ne concerne que la plage ; que si le requérant fait grief à la commune de tolérer la présence de non-naturiste dans la zone dévolue au naturisme, il n'établit ni même n'allègue que cette présence aurait donné lieu à des incidents ou à des manifestations prohibées par l'arrêté du 1er avril 1976 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Leucate, ni, par suite, à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Leucate soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Leucate la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Leucate tendant au paiement par M. X... d'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00157
Date de la décision : 21/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-21;95bx00157 ?
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