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21/11/1996 | FRANCE | N°95BX00377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 novembre 1996, 95BX00377


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1995, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant La Plaine de l'Ile à Luzech (Lot) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 105.405,47 F en réparation du préjudice que leur a causé jusqu'au 16 octobre 1989 le refus du préfet de la Haute-Garonne de leur accorder le concours de la force publique afin d'expulser les occupants d'un immeuble dont ils sont propriétaires

Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1995, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant La Plaine de l'Ile à Luzech (Lot) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 105.405,47 F en réparation du préjudice que leur a causé jusqu'au 16 octobre 1989 le refus du préfet de la Haute-Garonne de leur accorder le concours de la force publique afin d'expulser les occupants d'un immeuble dont ils sont propriétaires à Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que M. et Mme Y..., avant de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des conséquences dommageables résultant du retard apporté par le préfet de la Haute-Garonne au concours de la force publique pour l'exécution d'une décision d'expulsion, n'ont présenté aucune demande préalable au préfet, tendant à l'octroi de telles indemnités ; que, devant le tribunal administratif, l'administration a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de la requête pour défaut de demande préalable, et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que cette défense n'a pu, par suite, lier le contentieux ; que la requête devant le tribunal administratif était irrecevable et devait, par suite, être rejetée ; que la demande d'indemnisation dont ils ont saisi le préfet de la Haute-Garonne, postérieurement à l'intervention du jugement du tribunal administratif, ne pouvait avoir pour effet de rendre leur requête de première instance recevable ; que leur requête d'appel est de ce chef également irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer aux époux Y... une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00377
Date de la décision : 21/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-007 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-21;95bx00377 ?
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