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21/11/1996 | FRANCE | N°95BX00524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 novembre 1996, 95BX00524


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 95BX00524, présentée par Mme Marie-Odile X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 1990 par laquelle la commission locale d'amélioration de l'habitat a annulé la subvention qui lui avait été accordée ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 28 mai 1990 ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 95BX00524, présentée par Mme Marie-Odile X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 1990 par laquelle la commission locale d'amélioration de l'habitat a annulé la subvention qui lui avait été accordée ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 28 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de Mme BOULARD, conseiller ;
- les observations de Maître LE DIMEET substituant Me MUSSO, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de la demande d'aide qu'elle a présentée à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en vue de moderniser l'immeuble dont elle est propriétaire ..., Mme X... a souscrit, le 7 avril 1986, l'engagement de restituer toute somme versée par l'ANAH dans le cas notamment où elle ne justifierait pas de l'achèvement des travaux dans un délai déterminé ;
Considérant que si Mme X... a produit dans le délai qui lui avait été fixé, des factures relatives aux travaux effectués dans son immeuble, il résulte de l'instruction que ces pièces ne permettent pas, en raison de leur imprécision, de connaître la consistance des travaux réalisés ; que, dès lors et nonobstant la circonstance invoquée par Mme X... que cette situation aurait pour cause la défaillance d'entreprises artisanales, la requérante ne peut être regardée comme ayant justifié de l'exécution dans le délai imparti des travaux qui avaient fait l'objet de la décision de subvention ; que celle-ci a pu, dès lors, être retirée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à payer à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme demandée au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Odile X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00524
Date de la décision : 21/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-21;95bx00524 ?
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