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21/11/1996 | FRANCE | N°95BX00615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 novembre 1996, 95BX00615


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1995, présentée par M. X..., demeurant Domaine de Cassafières à Portiragnes (Hérault) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance rendue le 20 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, par voie de référé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièr

ement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1995, présentée par M. X..., demeurant Domaine de Cassafières à Portiragnes (Hérault) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance rendue le 20 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, par voie de référé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., propriétaire à Portiragnes d'un terrain sur lequel se déversent les eaux excédentaires du canal du midi, s'est inquiété à plusieurs reprises, auprès de la commune de Portiragnes, de l'aggravation que le développement de l'urbanisme dans la commune était susceptible de provoquer dans le régime d'écoulement des eaux ; qu'à défaut d'avoir reçu des réponses jugées satisfaisantes, il a saisi le président du tribunal administratif de Montpellier d'une demande de référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'une part de vérifier le respect de la procédure d'autorisation à laquelle la loi du 3 janvier 1992 subordonne les modifications au mode naturel d'écoulement des eaux, d'autre part d'évaluer l'influence du développement de l'urbanisation sur les risques d'inondation ; que, pour rejeter cette demande, le président du tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'utilité de cette expertise, à défaut de lien avec une éventuelle action contentieuse ;
Considérant que compte tenu des caractères propres de la procédure de référé, le président du tribunal administratif est compétemment saisi dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence dudit tribunal ;
Considérant que la demande de M. X... était manifestement susceptible de se rattacher à un recours éventuel soit contre les mesures que la commune aurait pu être amenée à prendre, soit au titre de la responsabilité encourue par la commune, du fait d'inondations de la propriété du requérant ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête au motif que la mesure demandée était dépourvue d'utilité et à demander l'annulation de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Portiragnes succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 20 avril 1995 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Portiragnes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00615
Date de la décision : 21/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-21;95bx00615 ?
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