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21/11/1996 | FRANCE | N°95BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 novembre 1996, 95BX00720


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1995, présentée par les CONSORTS X... (héritiers Jean X...) domiciliés ... (Corrèze) ; les CONSORTS X... (héritiers Jean X...) demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 2 mars 1995 rejetant leur demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ;
- de leur accorder la somme de 20.000 F en application des dispositions

de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1995, présentée par les CONSORTS X... (héritiers Jean X...) domiciliés ... (Corrèze) ; les CONSORTS X... (héritiers Jean X...) demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 2 mars 1995 rejetant leur demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ;
- de leur accorder la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Maître Michel Robert, avocat des CONSORTS X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 2 les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants" ; que l'article 29 dudit code dispose : "sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépense incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminués du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit"; Considérant que M. Jean X... a fait l'objet d'une mesure d'expropriation concernant deux parcelles à usage de carrières, bénéficiant d'une autorisation d'extraction qu'en vertu d'un contrat de fortage conclu avec la S.A.R.L. X..., cette dernière exploite, moyennant une redevance calculée d'après le nombre de mètres-cube extraits ; que le juge de l'expropriation a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation, non comprise l'indemnité de réemploi, au montant total des redevances que M. X... aurait continué à percevoir de la S.A.R.L. X... jusqu'à la fin prévisible de l'exploitation de la carrière ;
Considérant que nonobstant la méthode d'évaluation suivie par le juge de l'expropriation, l'indemnité ainsi allouée à M. X... avait pour cause la cession d'un droit immobilier ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'indemnité litigieuse ne pouvait être regardée comme la contrepartie de la perte d'un élément d'actif et devait être imposée comme un revenu foncier ;
Considérant toutefois que le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition, soutient que le montant de l'indemnité d'expropriation versée à M. X..., rangé initialement dans la catégorie des revenus fonciers, doit être regardée et imposée comme une plus value immobilière, par application des dispositions des articles 150 A et suivants du code général des impôts et 74F de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant que si les requérants déclarent s'opposer à cette substitution en soutenant qu'ils seraient ainsi privés des garanties reconnues par la loi en matière de procédure d'imposition, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les requérants ne précisent notamment pas en quoi les règles de procédure correspondant à ce nouveau fondement auraient été méconnues ;
Considérant, en outre, qu'en application des dispositions de l'article 204 du code général des impôts, la plus value en cause ayant été versée en 1987 postérieurement au décès de M. Jean X..., l'impôt doit être établi sur la base des revenus acquis par ce dernier en 1986 y compris ceux dont il n'a pas eu la disposition avant son décès, la même année ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de substitution de base légale formulée par le ministre dans la limite des suppléments d'imposition mis à la charge des CONSORTS X... dans la catégorie des revenus fonciers, pour un montant de 193.984 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 :
Considérant que les CONSORTS X... déclarent se désister aux fins de condamnation de l'Etat à leur payer une somme au titre de l'article L. 8-1 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des CONSORTS X... de leur conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à leur payer une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00720
Date de la décision : 21/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 14, 29, 150 A, 204


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-21;95bx00720 ?
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