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21/11/1996 | FRANCE | N°95BX01507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 novembre 1996, 95BX01507


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1995 la requête, présentée par M. X... demeurant Chemin du Moulin de Méric à Saint-André-de-Sangonis (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus du maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis de lui accorder le permis de construire demandé ;
- de condamner la commune de Saint-André-de-Sangonis à lui payer la somme de 800.000 F en réparation du préjudice subi ;
- d'ord

onner, à titre subsidiaire, une expertise aux fins de déterminer le préjudice...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1995 la requête, présentée par M. X... demeurant Chemin du Moulin de Méric à Saint-André-de-Sangonis (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus du maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis de lui accorder le permis de construire demandé ;
- de condamner la commune de Saint-André-de-Sangonis à lui payer la somme de 800.000 F en réparation du préjudice subi ;
- d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise aux fins de déterminer le préjudice économique subi ;
- de condamner la commune de Saint-André-de-Sangonis à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-André-de-Sangonis :
Sur les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire :
Considérant qu'il résulte des dispositions du réglement de plan d'occupation des sols de la commune de Saint-André-de-Sangonis que la zone NC constitue une zone naturelle où les implantations de constructions nouvelles à usage d'habitation sont exclues ; que n'y sont autorisées que les extensions d'habitations existantes, ou les constructions destinées au logement du cheptel, des récoltes ou du matériel ; que, quel que puisse être l'intérêt pour un éleveur canin de résider sur le lieu de son exploitation, cette circonstance ne permet pas d'assimiler un logement à un bâtiment d'exploitation ; que par suite le maire de Saint-André-de-Santonis était tenu de rejeter la demande de permis de construire déposée par M. X... à l'effet de construire un chenil comportant un logement pour l'exploitant ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que le refus de permis de construire opposé par le maire à la demande de M. X... était légal ; qu'il ne saurait de ce fait constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Saint-André-de-Sangonis soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande de la commune de Saint-André-de-Sangonis tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 3.000 F en application des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Saint-André-de-Sangonis une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01507
Date de la décision : 21/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR DU P.O.S.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-21;95bx01507 ?
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