Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1995, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE LA PISCINE DU GUA, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE LA PISCINE DU GUA demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y... et M. X... soient condamnés à lui réparer les désordres qui affectent les peintures de la piscine dont il a la gestion ;
- de condamner solidairement la société Master, M. Y... et M. X... à lui verser la somme de 160.110 F avec actualisation à la date de paiement ;
- de les condamner solidairement au paiement de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de ME LANDELIER, substituant ME BOUSCATEL, avocat de M. Gilles Y... et de Me CHEMBIER, avocat de la S.A. Master ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une requête enregistrée le 2 mai 1991, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE LA PISCINE DU GUA (Aveyron) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner M. Gilles Y..., peintre, et M. Francis X..., architecte, à lui verser une indemnité correspondant au montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la piscine ;
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la société Master sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, irrecevables ; que si le syndicat intercommunal a, devant le tribunal administratif, chiffré ses prétentions indemnitaires le 10 mars 1994, c'est à l'occasion du dépôt d'une nouvelle demande qui n'a pu régulariser le défaut de chiffrage dont était affectée la demande initiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE LA PISCINE DU GUA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., M. X... et la société Master, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser au syndicat intercommunal la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal à verser à M. Y... ainsi qu'à M. X... et à la société Master la somme de 4.000 F au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE LA PISCINE DU GUA est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE LA PISCINE DU GUA est condamné à verser à M. Y..., à M. X... et à la société Master la somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.