Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1995, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) DE VILLEBRUMIER, dont le siège est situé à la mairie de Villebrumier (Tarn et Garonne) ;
Le C.C.A.S. DE VILLEBRUMIER demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Melle X... le revenu de remplacement prévu par les articles L.351-1 et suivants du code du travail, après en avoir liquidé le montant ;
- de rejeter la demande de Melle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-1 et L.351-3 du code du travail, des allocations d'assurances sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code : "ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : ...2 les agents non titulaires des collectivités territoriales ... la charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ..." ;
Considérant que Melle X..., née en 1971, a été recrutée à compter du 4 décembre 1992 en qualité d'agent de service hospitalier non titulaire et affectée à la maison d'accueil des personnes âgées dépendantes (M.A.P.A.D.) "Les Chênes Verts" qui est gérée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) DE VILLEBRUMIER ; que par un arrêté pris le 21 juillet 1993 et complété le 30 juillet suivant, le président du C.C.A.S. DE VILLEBRUMIER l'a licenciée à compter du 18 juillet 1993 en invoquant comme motif, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, une suppression d'emploi ; qu'ainsi Melle X..., qui soutient sans être contredite qu'elle était apte au travail et qu'elle recherchait un emploi après son licenciement, était dans la situation d'un travailleur involontairement privé d'emploi ; qu'il n'est pas contesté qu'elle satisfaisait aux autres conditions d'âge et d'activité antérieure exigées par les dispositions précitées du code du travail ; que la circonstance qu'elle a perçu jusqu'à la date du 18 juillet 1993 l'intégralité de sa rémunération alors qu'à la suite d'un précédent arrêté de licenciement qui sera retiré elle a été dispensée d'accomplir pendant une certaine période ses obligations de service, ne saurait avoir une incidence sur son droit au revenu de remplacement ; qu'il suit de là que le C.C.A.S. DE VILLEBRUMIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné en sa qualité d'employeur à verser à Melle X... le revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 et suivants du code du travail ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts présentées par Melle X... :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLEBRUMIER et les conclusions incidentes à fin de dommages et intérêts présentées par Melle X... sont rejetées.