Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1995, présentée pour M. Francis Y..., demeurant ... (Ariège) ;
M. Y... demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande présentée par la commune d'Ax-les-Thermes, a conjointement et solidairement condamné M. Y..., M. X... et l'entreprise Cabrol Frères à verser à ladite commune une indemnité de 496.140 F, et à régler les frais d'expertise, a condamné MM. Y... et Bordes à garantir solidairement l'entreprise Cabrol Frères des neuf dixièmes des condamnations prononcées, a condamné l'entreprise Cabrol Frères à garantir M. X... d'un dixième des condamnations prononcées contre lui et a alloué à la commune d'Ax-les-Thermes une somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- au principal, de se déclarer incompétente pour connaître de la responsabilité éventuelle qu'il encourt ;
- à titre subsidiaire, de constater qu'il n'a commis aucune faute dans le cadre de la mission qui lui était confiée et d'appeler en cause la compagnie LLOYD'S aux fins qu'elle la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1996 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me CANDELIER substituant Me CARRERE, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que la requête de M. Y... ne comportait pas de timbre ; que malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 octobre 1995 et dont il a accusé réception le 2 novembre 1995, le requérant ne s'est pas acquitté de ce droit avant la clôture de l'instruction telle qu'elle est définie à l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur les conclusions de la commune d'Ax-les-Thermes :
Considérant que les conclusions de la commune d'Ax-les-Thermes dirigées contre M. X... et l'entreprise Cabrol Frères ont été présentées dans un mémoire enregistré le 4 janvier 1996, soit après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont donc tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... et l'entreprise Cabrol Frères, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, soient condamnés à verser à la commune d'Ax-les-Thermes la somme qu'elle leur réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Francis Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ax-les-Thermes sont rejetées.