Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1996, présentée pour Mme Marie-José X..., demeurant Résidence Les Terrasses fleuries, ... (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des refus d'agrément en qualité d'assistante maternelle qui lui ont été opposés les 26 janvier 1993 et 28 janvier 1994 par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ;
2 ) d'annuler ces décisions du président du conseil général ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme X... tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 janvier 1993 et du 28 janvier 1994 lui refusant son agrément en qualité d'assistante maternelle, le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, s'est fondé sur le fait que Mme X... n'a pas acquitté le droit de timbre prévu par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, malgré l'invitation à régulariser faite par le tribunal ; que Mme X... n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif de Pau ; qu'ainsi sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-José X... est rejetée.