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03/12/1996 | FRANCE | N°93BX00287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 décembre 1996, 93BX00287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993, présentée pour l'UNION D'OEUVRES SOCIALES MUTUALISTES "LANGUEDOC MUTUALITE" ayant son siège ..., dûment représentée par son président, par la SCP Delaporte-Briard ;
La requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 892451-91740 en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2 ) d

e prononcer la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993, présentée pour l'UNION D'OEUVRES SOCIALES MUTUALISTES "LANGUEDOC MUTUALITE" ayant son siège ..., dûment représentée par son président, par la SCP Delaporte-Briard ;
La requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 892451-91740 en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2 ) de prononcer la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Maître CHAUVELIER, avocat de l'UNION DES OEUVRES SOCIALES MUTUALISTES "LANGUEDOC MUTUALITE" ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir visé la demande enregistrée sous le n 91740 tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle a été assujettie l'UNION DES OEUVRES SOCIALES MUTUALISTES "LANGUEDOC MUTUALITE" au titre de l'année 1989, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas statué sur les conclusions de cette demande ; qu'ainsi le jugement attaqué en date du 7 janvier 1993 doit être annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions de cette demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions relatives à l'année 1989 en même temps que sur les autres conclusions dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur le redevable de la taxe d'habitation en 1988 et 1989 :
Considérant qu'en vertu de l'article 1408 du code général des impôts la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'UNION DES OEUVRES SOCIALES MUTUALISTES "LANGUEDOC MUTUALITE" a été assujettie à une taxe d'habitation calculée sur l'ensemble des locaux composant la maison de retraite "Les Violettes" qu'elle gérait en 1988 et 1989, le service ayant estimé que compte tenu des restrictions qu'elle imposait à ses pensionnaires pour l'usage des chambres meublées qui leur étaient attribuées, l'Union gestionnaire avait en réalité gardé la disposition des locaux dont s'agit ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'Union requérante tendant à la réduction de l'impôt en considérant que les pensionnaires de ladite maison de retraite ne pouvaient être regardés comme ayant eu la disposition privative de leur chambre et, par suite, comme les redevables de l'imposition à la taxe d'habitation y afférente ;

Considérant que si l'Union requérante soutient que l'analyse du tribunal administratif procède d'une interprétation erronée du règlement intérieur de l'établissement, elle n'établit pas, par la seule circonstance qu'un réchaud électrique et un réfrigérateur sont à la disposition des pensionnaires à chaque étage, que ceux-ci n'auraient pas l'obligation de prendre leur repas en commun ainsi qu'il résulte des articles 5, 18 et 19 du règlement intérieur ; que de plus la fixation des horaires de visites et sorties, les restrictions mises à la faculté de meubler les chambres ou d'installer des objets et le droit d'accès aux chambres, armoires vestiaires et sanitaires ouvert au directeur de l'établissement ne peuvent être regardées comme visant seulement à préserver l'ordre, la sécurité ou la tranquillité des pensionnaires ; que les restrictions ainsi mises à la libre occupation des chambres par les pensionnaires de la maison de retraite "Les Violettes" doivent faire regarder l'Union requérante comme ayant conservé la disposition de l'ensemble des locaux de l'immeuble ; qu'ainsi, quelle que soit par ailleurs la légalité de la doctrine administrative issue de la réponse ministérielle à M. X... le 18 juin 1987, l'Union requérante était en 1988 et 1989 la seule redevable de la taxe d'habitation en application des dispositions de l'article 1408 du code général des impôts ;
Considérant, par ailleurs, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 15 mai 1974 (BODGI 6D-3-74) précisée par l'instruction du 30 décembre 1974 (BODGI 6 D-2-76) laquelle prévoit une exonération spécifique de la taxe d'habitation en faveur des pensionnaires de certaines maisons de retraite ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à l'Union requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Union requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 892451-91740 en date du 7 janvier 1993 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions dirigées contre la taxe d'habitation réclamée au titre de l'année 1989.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre la taxe d'habitation réclamée au titre de l'année 1989 et le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DES OEUVRES SOCIALES MUTUALISTES "LANGUEDOC MUTUALITE" sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1408
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 15 mai 1974 6D-3-74
Instruction du 30 décembre 1974 6D-2-76


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 03/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00287
Numéro NOR : CETATEXT000007488678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-03;93bx00287 ?
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