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03/12/1996 | FRANCE | N°93BX00443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 décembre 1996, 93BX00443


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1993, présentée par M. Yves X... demeurant ... (LOZERE) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 89409-89412 en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im

pôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1993, présentée par M. Yves X... demeurant ... (LOZERE) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 89409-89412 en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que les demandes n 89409 et n 89412 étaient toutes les deux présentées par M. X... et tendaient l'une à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982, l'autre à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de l'année 1980 ; que la circonstance que les contestations concernent des années différentes et des chefs de redressements qui ne sont pas identiques dans les deux instances ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif de Montpellier joigne les deux demandes, présentées par le même contribuable et dirigées contre des redressements concernant la même catégorie d'impôt ;
Sur les redressements d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 :
Considérant qu'il résulte, d'une part de la déclaration faite le 5 février 1981 au receveur des impôts de Langogne que la société civile de moyens Sovemo, constituée entre les docteurs vétérinaires Tardieu et Leroy pour répartir leurs frais communs, a été transformée au 1er janvier 1981 en société de fait Tardieu-Leroy et d'autre part de la déclaration faite le 22 mai 1981 au répertoire national des entreprises que la société de fait Tardieu-Leroy-Gallon succédait à la société civile de moyen Sovemo avec effet du 1er janvier 1981 ; que les fixations de forfait de taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes de produits vétérinaires et les appels de paiement des échéances mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée antérieurement adressées par le service, à la société Tardieu-Leroy ou indifféremment à la société de fait Tardieu-Leroy ne sont pas de nature à établir l'existence d'une société de fait, avant le 1er janvier 1981, pour la répartition des résultats entre les deux vétérinaires exerçant dans le même cabinet ; que même si, comme le soutient M. X..., le partage du bénéfice du cabinet vétérinaire s'effectuait par moitié, il n'apporte pas la preuve qu'il aurait avant le 1er janvier 1981 déféré à ses obligations déclaratives à l'impôt sur le revenu en tant qu'associé d'une société de fait ; qu'ainsi le service, en se référant à la situation du contribuable résultant de ses déclarations de résultats, a pu à bon droit considérer que pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux et de ses salaires M. X... a exercé son activité de vétérinaire à titre individuel, avec l'aide d'une société civile de moyens, jusqu'au 1er janvier 1981, date à laquelle il a déclaré adhérer à une société de fait pour l'exercice de sa profession ;

Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts alors applicable : "1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur .... 2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai de dix jours prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101. Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d'imposition sont arrêtées d'office" ; qu'il n'est pas contesté que lors de la cessation de son activité à titre individuel le 31 décembre 1980, M. X... n'a pas souscrit dans le délai prescrit par le paragraphe 2 de l'article 202 du code général des impôts précité la déclaration prévue à l'article 101 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le vérificateur a pu à bon droit arrêter d'office ses bases d'imposition ;
Considérant que l'irrégularité qui entacherait la vérification de comptabilité de l'exercice clos en 1979 est sans influence sur l'imposition en litige, dès lors qu'aucune imposition n'en résulte, au titre de l'exercice 1980 ;
Considérant que M. X..., qui a la charge de prouver l'exagération de son imposition, soutient que ses bénéfices de l'année 1979 ayant fait l'objet d'une évaluation administrative prenant en compte les créances qu'il détenait sur les tiers en fin d'exercice, il se trouve imposé une seconde fois en 1980 sur les encaissements desdites créances ;
Considérant cependant qu'il ne justifie pas avoir exercé auprès de l'administration une option expresse aux fins de pouvoir comptabiliser lesdites créances suivant les principes de la comptabilité commerciale, qui n'étaient pas légalement applicables pour la détermination de son bénéfice non commercial ; que si M. X... se prévaut de ce que cette pratique de comptabilisation n'aurait pas été remise en cause lors d'une vérification précédente et qu'elle aurait été connue des deux chefs de centre des impôts de Langogne établissant l'évaluation administrative de ses bénéfices non commerciaux, la position qu'aurait ainsi prise l'administration ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal et ne peut utilement être invoquée devant le juge de l'impôt pour faire échec aux règles de détermination du bénéfice non commercial imposable fixées par l'article 93 du code général des impôts ;
Sur les redressements d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société de fait Tardieu-Leroy-Gallon le vérificateur a écarté des résultats de l'année 1981 des créances détenues sur des tiers et non perçues au cours de ladite année et a réintégré dans les résultats de l'année 1982 les encaissements desdites créances ; qu'il en est résulté pour M. X... un dégrèvement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 et un redressement au titre de l'année 1982 à raison de sa quote-part dans les bénéfices de la société de fait ;
Considérant que contrairement à ce qu'affirme M. X... le vérificateur n'a pas motivé son recours à la procédure de rectification d'office des bénéfices de l'année 1982 par l'absence d'un livre-recettes mais par l'omission de nombreuses recettes dans le livre-journal, laquelle privait la comptabilité de toute valeur probante ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inexactitude du motif du recours à la procédure de rectification d'office manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que les droits supplémentaires résultant du redressement d'impôt sur le revenu de l'année 1982 devaient, en application de l'article 1728 du code général des impôts, être assortis de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du même code ; que la circonstance que l'impôt sur les sommes redressées avait déjà été payé au titre de l'année 1981 n'était pas de nature à exonérer M. X... du paiement desdits intérêts de droit ; que, d'autre part, il n'apparaît au dossier aucun litige né et actuel avec le receveur des finances au sujet du paiement à M. X... d'intérêts moratoires devant être appliqués à l'impôt dégrèvé au titre de l'année 1981 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 202, 101, 93, 1728, 1727


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 03/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00443
Numéro NOR : CETATEXT000007488685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-03;93bx00443 ?
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