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03/12/1996 | FRANCE | N°94BX00641;94BX00696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 décembre 1996, 94BX00641 et 94BX00696


Vu 1 ) sous le numéro 94BX00641 la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1994, présentée par M.Bernard X... demeurant Café-Hôtel-Restaurant "Maison de l'Albigeois" à Murat-sur-Vèbre (Tarn) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) réforme le jugement en date du 31 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) prononce la décharge de ces impositions

et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu 2 ) sous le numéro 94BX00696 l...

Vu 1 ) sous le numéro 94BX00641 la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1994, présentée par M.Bernard X... demeurant Café-Hôtel-Restaurant "Maison de l'Albigeois" à Murat-sur-Vèbre (Tarn) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) réforme le jugement en date du 31 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu 2 ) sous le numéro 94BX00696 la requête enregistrée le 27 avril 1994 au greffe de la cour présentée pour M. X..., demeurant à Maison de l'Albigeois, Murat-sur-Vèbre (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 31 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Bernard X..., dirigées contre deux jugements en date du 31 janvier 1994, n 911770 et 911773 du tribunal administratif de Toulouse sont relatives aux mêmes faits et concernent un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements :
Considérant que la notification de redressements qui a été adressée à M. X... mentionnait en détail les raisons pour lesquelles la comptabilité présentée ne pouvait être regardée comme probante, indiquait les différents coefficients multiplicateurs appliqués aux achats revendus et la part des repas dans les tarifs de pension et demi-pension, précisait le montant des achats revendus reconstitués pour chaque exercice et chaque catégorie d'activité et donnait le montant détaillé des recettes reconstituées ; que cette notification était, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
En ce qui concerne la régularité de la réponse aux observations du contribuable :
Considérant qu'eu égard au contenu des observations présentées par le contribuable qui proposait de nouveaux coefficients, sans apporter d'éléments justificatifs à l'appui de ses dires, la réponse du vérificateur n'était pas insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le respect du débat oral et contradictoire :
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pu, postérieurement à la confirmation le 8 janvier 1988 par le vérificateur des redressements notifiés le 4 novembre 1987, obtenir un rendez-vous avec le vérificateur à une date qui lui convenait, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne la motivation de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant que M. X... soutient que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est irrégulier faute pour la commission d'avoir justifié le choix de la méthode d'évaluation du coefficient de marge concernant les solides proposée par l'administration au détriment de celle proposée par le requérant ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'avis émis par la commission que celle-ci a pris parti, de manière suffisamment motivée, quoique succinctement, sur la pertinence des méthodes de reconstitution qui lui étaient proposées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait fait connaître que tardivement le détail de la reconstitution :

Considérant que M. X... soutient que ce n'est que dans un mémoire déposé devant le tribunal administratif que l'administration a révélé que la reconstitution avait été effectuée au moyen de deux sondages portant sur les périodes du 14 juillet au 21 août 1985 et du 10 juillet au 19 août 1986 ; que toutefois ces "sondages" n'ont pas été utilisés pour la reconstitution de recettes de l'entreprise mais ont seulement servi à démontrer, dans le but d'établir le caractère non probant de la comptabilité, que les bons de caisse enregistreuse ne portaient pas les mêmes montants que les doubles de notes clients ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour rejeter la comptabilité l'administration s'est fondée sur les circonstances que le requérant a omis pour chacun des exercices en cause de dresser un inventaire des stocks, que des sondages effectués sur les opérations du 14 juillet 1985 au 21 août 1985 et du 10 juillet 1986 au 19 août 1986 ont permis au vérificateur de constater des discordances journalières des caisses enregistreuses ; que le vérificateur a également constaté que les recettes bar étaient enregistrées globalement en fin de journée sans justificatif pour 1986, que les prélèvements personnels n'étaient pas déduits des achats pour 1984 et 1985 ; que l'ensemble de ces circonstances sont de nature à faire regarder la comptabilité du requérant comme comportant de graves irrégularités ; que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires du contribuable à partir des factures d'achat et des relevés de prix effectués contradictoirement dans l'entreprise, après déduction du montant des offerts et de la consommation du personnel retenu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le vérificateur a fait abstraction de la majoration de prix appliquée par l'exploitant aux consommations servies en salle ou au restaurant ; que pour critiquer cette reconstitution, le contribuable propose une méthode notamment fondée sur la prise en compte du prix de revient de menus non justifié alors que le requérant a varié en cours de procédure sur l'appréciation de ces coûts de revient ; que par suite la méthode de reconstitution du requérant, moins précise que celle de l'administration, n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant cependant que la reconstitution précise par le contribuable des coefficients de marge réalisés sur le café soit respectivement 5,08, 5,15 et 4,21 pour les années 1984, 1985 et 1986 n'est pas contestée par l'administration ; que par suite, M. X... est fondé à demander la réduction des impositions contestées à concurrence de l'application de ces coefficients aux achats de cafés de l'entreprise ;
Considérant que M. X... soutient que l'administration n'a pu valablement procéder à une extrapolation sur les années litigieuses des données obtenues par le vérificateur à partir de constatations faites en 1987 alors que les conditions d'exploitation n'étaient plus les mêmes ; que, toutefois, le seul élément qu'invoque le requérant à l'appui de son affirmation selon laquelle les conditions d'exploitation ont changé est la circonstance que le bar n'existait pas en 1984, alors qu'il a lui même proposé au cours de la procédure d'imposition, pour cette même année 1984, une reconstitution des recettes "bar" ; qu'au surplus la simple circonstance qu'il aurait commencé cette activité après 1984 ne révèle pas, par elle-même, un changement dans l'exploitation des activités de restaurant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception des impositions résultant de la reconstitution des coefficients de marge réalisés sur le café, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a, exception faite des dégrèvements intervenus en matière d'impôt sur le revenu, rejeté ses demandes ;
Sur les pénalités :
Considérant que par la voie de l'appel incident le ministre demande à la cour de remettre à la charge du requérant les pénalités de mauvaise foi ;
Considérant qu'eu égard au montant des minorations de recettes, en se bornant à faire état des irrégularités de la comptabilité et des minorations des achats et frais généraux déclarés en 1984 par rapport à ceux comptabilisés, l'administration n'établit pas la mauvaise foi du contribuable ;
Article 1er : Les chiffres d'affaires et bénéfices de M. X... sur les ventes de café seront réduits à concurrence de l'application des coefficients de marge respectifs de 5,08, 5,15 et 4,21 pour les années 1984, 1985 et 1986.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... des impositions correspondantes tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur le revenu.
Article 3 : Les jugements n 911770 et 911773 du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 janvier 1994 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 5 : L'appel incident du ministre est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00641;94BX00696
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-03;94bx00641 ?
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