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03/12/1996 | FRANCE | N°95BX00069;95BX00070;95BX00071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 décembre 1996, 95BX00069, 95BX00070 et 95BX00071


Vu 1 ) la requête 95BX00069, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995, présentée par le MINISTRE DU BUDET ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931730-931731 en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société anonyme Caf'Casino la réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette dernière a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 pour l'établissement qu'elle exploite à Béziers, centre commercial géant Casino ;
2 ) de remettre à la charge de la société anonyme Ca

f'Casino l'intégralité des cotisations de taxe professionnelle ;
Vu 2 ) la re...

Vu 1 ) la requête 95BX00069, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995, présentée par le MINISTRE DU BUDET ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931730-931731 en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société anonyme Caf'Casino la réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette dernière a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 pour l'établissement qu'elle exploite à Béziers, centre commercial géant Casino ;
2 ) de remettre à la charge de la société anonyme Caf'Casino l'intégralité des cotisations de taxe professionnelle ;
Vu 2 ) la requête 95BX00070, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931806-931810 en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société anonyme Caf'Casino la réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1990 pour l'établissement qu'elle exploite à Nîmes ;
2 ) de remettre à la charge de la société anonyme Caf'Casino l'intégralité des cotisations de taxe professionnelle ;
Vu 3 ) la requête 95BX00071, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931729 en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société anonyme Caf'Casino la réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette dernière a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 pour l'établissement qu'elle exploite à Béziers avenue du Président Kennedy ;
2 ) de remettre à la charge de la société anonyme Caf'Casino l'intégralité des cotisations de taxe professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 95BX00069, 95BX00070 et 95BX00071 du MINISTRE DU BUDGET présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Montpellier a réduit les bases des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles la société anonyme Caf'Casino a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 pour les établissements qu'elle exploite à Béziers et à Nîmes, en considérant qu'en versant à son personnel, courant décembre 1988, des salaires du mois de novembre 1988 qui étaient dus par la société en commandite par actions Casino Guichard-Perrachon à ses anciens salariés avant la date du 1er décembre 1988 à laquelle cette dernière lui a fait un apport partiel d'actif du secteur restauration, la société anonyme Caf'Casino s'est acquittée d'une obligation en exécution de ses engagements contractuels envers la société en commandite par actions Casino Guichard Perrachon et non pas en qualité d'employeur dudit personnel et que, dès lors, les sommes versées ne devaient pas être prises en compte pour la détermination des bases d'imposition de la société anonyme Caf'Casino à la taxe professionnelle de l'année 1990 ;
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1478 du code général des impôts : "En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ..." ; que, selon ce deuxième alinéa du II, dans sa rédaction applicable en 1990 : " ... la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'en vertu du b) de l'article 1467 du même code, les salaires à prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle s'entendent "au sens du 1 de l'article 231" de ce code, c'est-à-dire de ceux dont le paiement est à la charge de l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail : " ... S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ;

Considérant que si dans son dernier mémoire, la société anonyme Groupe Casino, venant aux droits de la société Caf'Casino, soutient que contrairement aux allégations contenues dans ses précédents mémoires, les salaires du mois de novembre 1988 dûs par la société en commandite par actions Casino Guichard Perrachon ont été versés le 10 décembre 1988 par cette dernière et portés sur sa déclaration annuelle de salaires, elle n'établit pas au dossier, notamment par la production de documents intéressant les salariés d'un de ses établissements situé à Nice, l'exactitude de ses derniers dires lesquels sont contraires à la fois aux déclarations fiscales adressées pour l'établissement des taxes professionnelles en cause, aux allégations soutenues jusqu'alors et aux stipulations du traité d'apport partiel qui en son 6 du chapitre troisième met à la charge de la société anonyme Caf'Casino les salaires notamment ceux restant dus au 30 novembre 1988 ainsi que toutes les charges fiscales et sociales y afférentes ;
Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que la société anonyme Caf'Casino avait été à tort assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1990, sur des bases comportant un élément salarial déterminé d'après les salaires qu'elle a payés au personnel de la société en commandite par actions Casino Guichard Perrachon, courant décembre 1988, au motif que ces salaires ont rémunéré le travail effectué par ce personnel au cours du mois de novembre 1988 durant lequel la société anonyme Caf'Casino n'était pas encore exploitante des établissements de restauration, le tribunal administratif de Montpellier a, comme le soutient le MINISTRE DU BUDGET, fait une inexacte application des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation des jugements attaqués ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme Caf'Casino tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne les cotisations dues au titre de l'année 1990 :

Considérant qu'il est constant qu'à la date du 11 décembre 1988, la société anonyme Caf'Casino était l'employeur du personnel auquel elle a versé les salaires qui lui étaient dûs au titre du mois de novembre 1988 et qu'elle était légalement tenue, en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail, de lui payer ; qu'ainsi, elle les a versés en sa qualité d'employeur, et non, comme elle le soutient, en seule exécution des stipulations de la convention d'apport partiel passée avec la société en commandite par actions Casino Guichard Perrachon ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus, dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1990, pour les établissements de l'entreprise précédemment exploités par la société en commandite par actions Casino Guichard Perrachon un élément salarial déterminé, dans les conditions prévues par le II de l'article 1478 du code général des impôts, d'après les salaires versés au personnel de chaque établissement au cours de l'année 1988 ;
En ce qui concerne les cotisations dues au titre de l'année 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la prise en compte dans les bases d'imposition des cotisations à la taxe professionnelle dues au titre de l'année 1990 des salaires versés en décembre 1988 par la société anonyme Caf'Casino, les bases d'imposition à la taxe professionnelle des établissements sis à Béziers, avenue du Président Kennedy et à Nîmes n'ont pas excédé celles de l'année précédente ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'augmentation des bases d'imposition de l'établissement sis au centre commercial géant Casino à Béziers devrait entraîner une réduction de base supérieure à celle appliquée à l'imposition de la taxe professionnelle de l'année 1991 ; que, par suite, la société anonyme Caf'Casino n'est pas fondée à demander en application de l'article 1469 A bis du code général des impôts précité une réduction de ses cotisations à la taxe professionnelle dues au titre de l'année 1991 pour les établissements qu'elle exploite à Béziers et à Nîmes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGETest fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a réduit les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme Caf'Casino a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles des communes de Béziers et Nîmes ;
Article 1er : Les jugements n 931730-931731, 931806-931810 et 931729 en date du 29 septembre 1994 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : Les cotisations à la taxe professionnelle auxquelles la société anonyme Caf'Casino a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles des communes de Béziers et Nîmes sont remises à la charge de la société anonyme Caf'Casino.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00069;95BX00070;95BX00071
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1478, 1467, 1469 A bis, 1467 A
Code du travail L122-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-03;95bx00069 ?
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