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03/12/1996 | FRANCE | N°95BX00092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 décembre 1996, 95BX00092


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS ET COMMERCANTS représentée par sa liquidatrice, Mme X..., par Maître Y..., avocat ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS ET COMMERCANTS demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 16 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 19

86, 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions main...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS ET COMMERCANTS représentée par sa liquidatrice, Mme X..., par Maître Y..., avocat ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS ET COMMERCANTS demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 16 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions maintenues à sa charge par le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 261-7-1 dudit code, sont exonérés de la taxe : " a) les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ..." ;
Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS ET COMMERCANTS, dissoute en décembre 1988, soutient que les services qu'elle rendait à ses adhérents, qui étaient des exploitants d'entreprises artisanales et commerciales, avaient un caractère social et éducatif et devaient donc bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261-7-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette association fournissait à ses adhérents, moyennant le paiement de cotisations, des services en matière de comptabilité, de fiscalité et de gestion, et menait, au profit de ses adhérents, des actions de formation et d'informations professionnelles ainsi que de représentation auprès des administrations ou d'organismes professionnels ; que les services ainsi rendus, en raison tant de leur nature que des personnes qui en bénéficiaient, lesquelles les utilisaient pour les besoins de leur exploitation, n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 261-7-1 a ; que l'association, qui effectuait des prestations à titre onéreux, ne peut, dès lors prétendre au bénéfice de ces dispositions ;
Considérant que les redressements effectués par l'administration au titre des loyers versés par l'association, sont sans incidence sur le bien-fondé des suppléments de taxe litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense des artisans et commerçants n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe litigieux ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS ET COMMERCANTS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 03/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00092
Numéro NOR : CETATEXT000007488373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-03;95bx00092 ?
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